5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/02160
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02160 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3WK
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
25 mai 2023
RG :23/00023
[A]
C/
[7]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
- Monsieur [A]
- La [11]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 25 Mai 2023, N°23/00023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [A]
né le 19 Mai 1960 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [P] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [W] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [A] a été victime d'un accident de trajet le 08 mars 2004 qui a été pris en charge par la [6] ([11]) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 31 mars 2004.
Le certificat médical initial établi le 08 mars 2004 par le centre hospitalier de [Localité 5] mentionne 'AVP - douleurs cervicales et lombaires, rectitude - entorse cervicale' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2004.
M. [H] [A] a été déclaré consolidé de ses lésions le 05 octobre 2004.
M. [H] [A] a envoyé à la [12] un certificat médical de rechute établi le 10 mai 2022 par le docteur [B] [V], faisant état d'une 'discopathie étagée multiopérée avec myélopathie cervicoarthrosique et canal lombaire étroit / sténose dégénérative avec lombosciatalgies chroniques/dysesthésies/hypoesthésies L3L4L5 MIG +syndrome anxiodépressif réactionnel. Latéralité : droite et gauche'.
Le 27 juin 2022, la [12] a notifié à M. [H] [A] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que les lésions figurant sur le certificat médical de rechute n'étaient pas en lien avec son accident de trajet du 08 mars 2004.
Contestant cette décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, le 24 août 2022, M. [O] [X] a saisi la [10] ([8]) d'Occitanie, laquelle dans sa séance du 06 décembre 2022 notifiée le 21 décembre 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, M. [H] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la [9]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00023.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, M. [H] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision explicite de rejet de la [9]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00052.
Ces recours ont fait l'objet d'une jonction, par mention au dossier, lors de l'audience du 23 février 2023.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- débouté M. [H] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] [A] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée le 23 juin 2023 et reçue à la cour le 26 juin 2023, M. [H] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [A] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la rechute qu'il a invoquée le 10 mai 2022 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident de trajet dont il a été victime en date du 8 mars 2004,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la [12] à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en orthopédie et lui confier la mission décrite ci-dessous :
' * prendre connaissance de