5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/02071

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02071 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MY

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]

24 mai 2023

RG :20/00456

Organisme [11]

C/

[I]

Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :

- La [9]

- Me DOUDET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 24 Mai 2023, N°20/00456

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[11]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [E] [P] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [L] [I]

né le 13 Avril 1985 à Tunisie

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 juillet 2017, M. [L] [I], qui a été embauché par la SAS Société [13] du 23 janvier 2017 au 22 janvier 2018 suivant contrat de professionnalisation en qualité de tourneur, a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la [7] ([9]) de [Localité 14] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 15 juillet 2019, la [10] [Localité 14] a informé M. [L] [I] que son état de santé, en rapport avec l'accident de travail du 21 juillet 2017, a été déclaré consolidé au 19 juillet 2019.

Sur contestation de M. [L] [I], une expertise a été ordonnée selon les dispositions de l'article R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le docteur [G] [U] a été désigné pour y procéder.

Le docteur [G] [U] a accompli sa mission le 15 octobre 2019 et a conclu que 'l'état de l'assuré, victime d'un AT le 21/07/2017 pouvait être considéré comme consolidé le 19/07/2019'.

Le 07 novembre 2019, la [11] a notifié à M. [L] [I] les résultats de l'expertise en lui précisant que 'la date de consolidation initialement fixée reste inchangée'.

Contestant cette décision, le 25 novembre 2019, M. [L] [I] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [11], laquelle dans sa séance du 29 janvier 2020, a confirmé la décision de la [9] du 07 novembre 2019.

Contestant cette décision de la [12], par requête du 20 mars 2020, M. [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel par jugement avant dire droit du 21 septembre 2022, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [M] [C] avec pour mission de :

* prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [I],

* procéder à l'examen de M. [L] [I],

* dire si M. [L] [I] pouvait être, à la date du 19 juillet 2019, considéré comme consolidé de son accident du travail survenu le 21 juillet 2017,

* dans la négative, fixer la nouvelle date de consolidation.

Le docteur [M] [C] a déposé son rapport d'expertise médicale le 31 janvier 2023.

Par jugement du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- infirmé la décision rendue par la [12] de la [11] en date du 29 janvier 2020 et les décisions de la [11] des 15 juillet 2019 et 7 novembre 2019, en ce qu'elles ont fixé la date de consolidation de l'accident du travail dont M. [L] [I] a été victime le 21 juillet 2017, au 19 juillet 2019,

- fixé au 21 décembre 2021 la consolidation de l'accident du travail dont M. [L] [I] a été victime le 21 juillet 2017,

- renvoyé, en conséquence, M. [L] [I] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,

- débouté la [11] de sa demande d'une nouvelle expertise,

- dit que les frais d'expertise restent à la charge de la [11],

- rejeté la demande de M. [L] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [11] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 14 juin 2023, la [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [11] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judic