5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/01962

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01962 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3CL

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

10 mai 2023

RG :19/00539

[C]

C/

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :

- Me GAUTIER

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Mai 2023, N°19/00539

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [C]

née le 10 Avril 1982 à [Localité 10] (26)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [W] [N] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [C] épouse [V] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de plusieurs arrêts de travail sur la période allant du 16 août 2016 au 30 novembre 2018.

Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Mme [O] [V] un indu d'indemnités journalières fixé à la somme de 16 637,28 euros, concernant la période du 30 août 2016 au 17 novembre 2017.

Sur saisine de Mme [O] [V] du 15 décembre 2018, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, dans sa séance du 13 mars 2019 notifiée le 27 mars 2019, a confirmé le montant de l'indu.

Contestant cette décision, par requête reçue le 17 mai 2019, Mme [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 10 mai 2023, a :

- condamné Mme [O] [C] à verser la somme de 16 637,28 euros à la CPAM de Vaucluse,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Mme [O] [C] aux entiers dépens.

Par déclaration par voie électronique adressée le 09 juin 2023, Mme [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [O] [V] demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 10 mai 2023 en l'ensemble de ses dispositions,

Dès lors, statuant à nouveau :

- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 27 mars 2019,

- débouter la CPAM de vaucluse de sa prétention à recevoir la restitution de la somme de 404,80 euros au titre de la période du 24/07/2017 au 10/08/2017 en tant que non fondée du fait d'un séjour au Pérou autorisé n'ayant pas donné lieu au versement des indemnités journalières,

- débouter la CPAM de Vaucluse de sa demande de remboursement de 1700,16 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 21/12/2016 au 31/01/2017 en tant que dépourvue de fondement,

- fixer à la somme de 1416,80 euros le montant des indemnités journalières qu'elle devra restituer à la CPAM de Vaucluse au titre des séjours passés en Égypte du 10/12/2016 au 21/12/2016, à [Localité 8] et [Localité 7] du 23/12/2016 au 24/12/2016 dans les Alpes-Maritimes, à [Localité 9] du 11/03/2017 au 19/03/2017 dans les Hautes-Alpes, à [Localité 5] du 10/05/2017 au 11/05/2017 dans l'Ain et à [Localité 6] du 03/07/2017 au 10/07/2017 dans l'Hérault,

- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de la CPAM de Vaucluse.

Mme [O] [V] soutient que :

Concernant les séjours effectués hors département :

* sur le voyage en Égypte du 10/12/2016 au 21/12/2016 :

- elle admet ne pas avoir fait de demande d'autorisation de sortie du territoire en vue de ce voyage et reconnaît devoir restituer la somme de 566,72 euros,

* sur le voyage au Pérou du 24/07/2017 au 10/08/2017 :

- si la CPAM de Vaucluse reconnaît son erreur au titre de cette période et ne réclame pas d'indu, le tableau des anomalies mentionne cependant, dans la colonne 'montant du préjudice', pour la période du 19/07