5e chambre Pole social, 16 janvier 2025 — 23/01590
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01590 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ56
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
18 mars 2022
RG:15/00072
[15]
C/
S.A. [13]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me PANNETIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 18 Mars 2022, N°15/00072
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué à l'audience par Me DANIELE Laura, avocate au barreau des Hauts-De-Seine
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties sont en l'état d'un arrêt de cette cour du 23 mai 2024 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé du litige et qui a :
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
Déclaré recevable et bien fondée l'opposition à la contrainte du 30 mars 2015,
Annulé la contrainte du 30 mars 2015,
Dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de [1],
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Réformé pour le surplus et statuant à nouveau,
- Débouté la SA [13] de sa demande d'annulation des lettres d'observations ( ou de réponse à observations) des 26 juillet 2013 et 17 octobre 2013 et de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle et de recouvrement,
- Annulé les chefs de redressement suivants :
- n°3 -Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès
- n°5 - Frais professionnels - limites d'exonération : grands déplacements métropole
- Dit qu'il n'y a pas lieu à un rebrutage concernant le chef de redressement n°6: Cotisations - rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social - assujettissement
- Constaté la prescription concernant le chef de redressement n°7 - Rémunérations non soumises à cotisations - préavis dans le cadre d'un jugement prud'homal.
- Sur le chef de redressement n° 8 - Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : dit y avoir lieu de soustraire de l'assiette du redressement la convention de partenariat conclue auprès de [6] [Localité 11] [16] en janvier 2011 pour 10 764 euros,
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 06 novembre 2024 à 14h00 afin que l'Urssaf présente un décompte en conformité avec :
- la décision de la commission de recours amiable
- les dispositions du présent arrêt et le montant des majorations applicables compte tenu de ce qui précède,
- Débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 6 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée, l'Urssaf [9] demande à la cour de :
Vu l'arrêt rendu le 23/05/2024 par la Cour d'Appel de Nîmes renvoyant les parties à l'audience du 6 novembre 2024 à 14h « afin que l'Urssaf présente un DECOMPTE tenant compte de la décision de la Commission de recours amiable et du présent arrêt » :
Dire et juger que, compte tenu des annulations prononcées par la Cour (annulation totale des points 3 et 5, ainsi que annulation partielle des points 6 et 8), le montant total du redressement est ramené à la somme de 248 921€ de cotisations et 119 188 € de majorations de retard (calcul arrêté provisoirement à la date du 11/10/2024)
Condamner la société [12] à régler à l'Urssaf [9] la somme de 248 921€ de cotisations et 119 188 € de majorations de retard , soit un total de 368 109€ .
La SA [13], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- dire que le décompte des cotisations effectué par l'URSSAF est erroné en ce qu'il ne tient pas compte de la réponse des inspecteurs, de la décision de la Commission de recours amiable et de l'arr