1ère chambre, 16 janvier 2025 — 23/00674
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00674 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGG
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
10 novembre 2022
RG:20/00152
[T]
[T]
[T]
C/
[J] ÉPOUSE [T]
Grosse délivrée
le 16 janvier 2025
à :
- Me Christelle Lextrait
- Me Anaïs Farget
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 10 novembre 2022, N°20/00152
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 39] (69)
[Adresse 37]
[Localité 2]
Mme [A] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 39] (69)
[Adresse 22]
[Localité 23]
Mme [I] [T]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Représentés par Me Claire Panthou de la Selarl Zadig Avocats, plaidante, avocate au barreau de Lyon
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [P] [J] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 24] (Macédoine du Nord)
[Adresse 21]
[Localité 36]
Représentée par Me Anaïs Farget de la Sarl Ginane - Farget, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [T] est décédé le [Date décès 18] 2015 à [Localité 25] (69) à l'âge de soixante-quatre ans, laissant pour lui succéder :
- ses enfants [A], [F] et [I] issus de précédentes unions,
- son épouse survivante [P] née [J] avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 13] 2009 à [Localité 29], sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 30 juillet 2009 par Me [D], notaire à [Localité 26] et qu'il avait instituéepar testament olographe en date du 14 janvier 2014, légataire à titre particulier du quart en pleine propriété de tous les biens immobiliers composant sa succession, de l'usufruit des véhicules et de la pleine propriété des avoirs bancaires.
Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable, des désaccords persistant tant sur des créances revendiquées par la veuve et par un tiers contre la succession, sur l'existence de dons manuels et sur le caractère de résidence principale ou secondaire de la maison de [Localité 36].
Par actes d'huissier délivrés les 19 et 21 novembre 2019 et 20 décembre 2019, Mme [P] [J] veuve [T] a assigné ses beaux-enfants [A], [F] et [I] [T] afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [T] devant le tribunal de grande instance de Privas dont par ordonnance du 1er octobre 2020 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défendeurs.
L'appel interjeté par eux à l'encontre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 24 juin 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal :
- a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [T] et de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [T],
- a désigné Me [G], notaire à [Localité 38] pour y procéder sous la surveillance du juge commis du tribunal,
- a dit que Mme [J] a un droit viager d'usage et d'habitation s'exerçant sur l'intégralité de l'ensemble immobilier « [Adresse 30] » à [Localité 36] (07) cadastré section B n°[Cadastre 9] et [Cadastre 12],
- a dit qu'il entre dans la mission du notaire désigné de chiffrer le droit viager à porter aux comptes de l'indivision en fonction de l'évaluation de cet ensemble immobilier,
- a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de celui-ci à Mme [J],
- a dit que celle-ci ne peut revendiquer de créance à l'encontre de l'indivision successorale au titre :
- du prêt de 30 000 euros contracté par les époux pour payer les soins de [X] [T] en Suisse et que la somme versée par l'assurance garantissant ce prêt a vocation à figurer à l'actif de l'indivision successorale,
- de ses soins dentaires remboursés sur le compte de [X] [T],
- des impôts et taxes antérieurs au décès, à l'exception de la part d'impôts sur le revenu générée directement par les revenus personnels de [X] [T],
- des loyers de l'appartement indivis de [Localité 32],
- des loyers de la maison de [Loca