Référés, 16 janvier 2025 — 24/00023
Texte intégral
MINUTE : 1/2025
DU 16 JANVIER 2025
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REFERE N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUK
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RG : 24/01465
5ème Chambre
[K] [J]
c/
[R] [M]
MINISTERE PUBLIC
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES R D'APPEL DE NANCY
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Décembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ONT COMPARU :
Maître [K] [J]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
substituant Maître Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Maître [R] [M] es qualité de mandataire judiciaire de Maître [K] [J]
domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE NANCY
Comparant en la personne de Madame Béatrice BOSSARD, avocat général
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 05 Décembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 16 Janvier 2025, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy, sur requête du ministère public du 23 mai 2024, alerté par la chambre interdépartementale des notaires, a, notamment :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'office notarial de Maître [K] [J],
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2024,
- désigné Maître [R] [M] en qualité de mandataire judiciaire et la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Nancy en qualité de contrôleur.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2024, Me [K] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes d'assignation délivrés le 18 septembre 2024 Me [K] [J] a fait citer Maître [R] [M], ès qualités, la chambre départementale des notaires de la cour d'appel de Nancy et le ministère public devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivants conclusions communiquées via le RPVA le 26 novembre 2024, Me [K] [J] demande de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
- Rejeter la demande de condamnation de Maître [K] [J] à une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les propos diffamatoires figurant dans ses conclusions,
- condamner La CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE NANCY au paiement à Maître [K] [J] d'une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour les propos diffamatoires figurant dans ses conclusions,
- condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il conteste être en état de cessation des paiements, compte tenu de l'intervention des assurances pour le remboursement des mensualités de prêts, pour les pertes d'exploitation et pour indemniser son arrêt de travail, cette absence d'état de cessation des paiements justifiant de moyens sérieux d'infirmation du jugement dont appel.
Suivants conclusions communiquées via le RPVA le 2 décembre 2024, la Chambre Interdépartementale des Notaires et Maître [M], ès qualités, demandent de :
- débouter Maître [K] [J] de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
- prononcer la cancellation des paragraphes suivants figurant dans les conclusions de Me [J] du 08/11/2024 : " En fait le harcèlement dont Maître [K] [J] était victime venait de la position qu'avait adoptée l'ancienne présidente de la Chambre, Me [A] [H], actuellement associée du nouveau président Me [L] [Y] qui avait au cours d'un échange déclaré qu'il était difficile de faire confiance " à des gens comme ça " Qu'entendait-elle " par des gens comme çà " sans faire référence à leur homosexualité ' ",
- condamner Me [J] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les propos injurieux, outrageants et diffamatoires figurant dans les conclusions signifiées le 8 novembre 2024,
- condamner Maître [K] [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La Chambre Interdépartementale des Notaires indique que dans le cadre de son rôle de contrôle, elle a suivi l'étude de Me [J], qui exerce depuis le mois de janvier 2018, et qui, après avoir présenté un résultat comptable négatif sur les années 2018 à 2020, a présenté un résultat positif en 2021, puis a connu de nouvelles difficultés financières.
Elle indique que la situation de l'étude n'a pu être redressée, malgré la désignation d'un notaire suppléant à compter du 25 mars 2024, choisi à la demande de la Chambre Interdépartementale des Notaires par Me [J] en arrêt maladie depuis le 22 février 2024, notaire suppléant qui, en l'absence de coopération de Me [J], n'a pu mener à bien sa mission.
La Chambre Interdépartementale des Notaires et Maître [M], ès qualités, soutiennent que Me [J] ne dispose pas de moyens sérieux à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'état de cessation des paiements, qui se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, étant avéré au 30 juin 2024, date de cessation des paiements fixée provisoirement par le tribunal.
Me [M], ès qualités, précise que l'état succinct des créances échues au 30 juin 2024, actualisées au 25 novembre 2024, n'était pas couvert par l'actif disponible, d'un montant de 3 030 euros, les sommes versées postérieurement au titre des assurances n'ayant permis de régler que les créances de la période d'observation.
Ils soutiennent qu'il appartient à Me [J] de rapporter la preuve, dans le cadre de la période d'observation, de ses facultés de continuation ou d'établissement d'un plan de cession.
Selon avis du 2 novembre 2024, le ministère public a conclu au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par Me [J], l'état de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure étant établi.
A l'audience du 5 décembre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l'articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements consiste en une impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est le passif devant donner lieu à paiement immédiat, à savoir le passif échu, sauf au débiteur à démontrer qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers.
L'actif disponible est l'actif réalisable immédiatement auquel on assimile celui qui est réalisable à très court terme. Il s'agit des liquidités.
La notion de cessation de paiement n'est pas une notion purement comptable calculable à partir des éléments statistiques du bilan, mais une notion de trésorerie dans laquelle doivent être intégrés les éléments dynamiques de la vie de l'entreprise et notamment les rentrées et les sorties de trésorerie.
L'appréciation de la cessation de paiement doit se faire au jour où le juge statue.
En l'espèce, il résulte des bilans comptables des 27 juin 2024 et 1er juillet 2024, du tableau de bord au 30 juin 2024 et l'état succinct des créances déclarées au 25 novembre 2024 ( (pièces 18, 19, 20 et 26 des intimés) que :
- l'état de la trésorerie au 30 juin 2024 est de 3030 euros comme l'a relevé le tribunal,
- à la même date, les prêts en cours, le loyer, les frais de mise à disposition du personnel du notaire suppléant, les cotisations de la chambre des notaires, les loueurs de logiciels, les administrations fiscales et sociale ne sont plus payés, soit 25 créanciers en tout, pour un montant total déclaré de 567581,47 euros, créances nées au 30 juin 2024,
- il n'y avait plus de personnel, la seule salariée étant en arrêt maladie depuis janvier 2024, elle a démissionné par la suite,
- il n'y a plus guère d'activité, seuls 4 nouveaux mandats ont été reçu sur 6 mois,
- le résultat de l'exercice était négatif au 30 juin 2024 (- 24 912 euros),
- Me [J] est en arrêt maladie depuis le 23 février 2024 et l'est toujours à ce jour, ni le notaire suppléant ou le mandataire judiciaire n'ont pu le rencontrer, seul son conjoint faisant le lien.
Si Me [J] fait état des versements par les assurances des indemnités en lien avec ses crédits et sa perte d'exploitation en raison de son arrêt maladie, le principe du versement de ces indemnités n'a été acquis qu'en août 2024, soit postérieurement à la décision de redressement judiciaire. Si les mensualités des crédits sont prises en charge depuis cette date, tel n'est pas le cas des versements au titre de la perte d'exploitation. Un seul versement a eu lieu d'un montant de 30000 euros, déjà utilisé en son intégralité pour le paiement de créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Les nouvelles factures ne sont donc plus payées depuis.
Il est ignoré quelles sont les intentions de Me [J] quant à une éventuelle reprise de son activité.
Dans ces conditions, il n'existe pas de moyens sérieux au soutien de l'appel de Me [J], et ce sans préjuger de la décision de la cour au fond.
Il sera donc débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la cancellation et les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ,toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l'espèce, dans ses conclusions communiquées par RPVA les 5 et 8 novembre 2024, Me [J] écrit :
'Effectivement Maître [K] [J] a rencontré à plusieurs reprises le Président de la chambre Interdépartementale à compter de l'année 2018 et n'a jamais reçu aucun conseil particulier pour améliorer la situation de l'étude, il est vrai non catastrophique.
En fait le harcèlement dont Maître [K] [J] était victime venait de la position qu'avait adoptée l'ancienne présidente de la Chambre, Me [A] [H], actuellement associée du nouveau président Me [L] [Y] qui avait au cours d'un échange déclaré qu'il était difficile de faire confiance « à des gens comme ça »
Qu'entendait-elle « par des gens comme çà » sans faire référence à leur homosexualité '
Par courrier RAR daté du 29 mai 2024, Monsieur [X] [W], conjoint de Me Maître [K] [J] dénonçait auprès de Monsieur le Procureur de la République le harcèlement moral, le dénigrement, l'homophobie dont était victime son conjoint depuis 2018.
Ce courrier est resté sans réponse'.
En réponse aux demandes de cancellation et de dommages et intérêts, Me [J] reprend pour partie ses dires et ajoute dans ses conclusions communiquées par RPVA le 25 novembre 2024 :
'Effectivement Maître [K] [J] a rencontré à plusieurs reprises le Président de la chambre Interdépartementale à compter de l'année 2018 et n'a jamais reçu aucun conseil particulier pour améliorer la situation de l'étude, il est vrai non catastrophique.
En fait le harcèlement dont Maître [K] [J] était victime venait de la position qu'avait adoptée l'ancienne présidente de la Chambre, Me [A] [H], actuellement associée du nouveau président Me [L] [Y] qui avait au cours d'un échange déclaré qu'il était difficile de faire confiance « à des gens comme ça »
Qu'entendait-elle « par des gens comme çà » sans faire référence à leur homosexualité '
Plutôt que de répondre à cette question elle a fait demander par la Chambre Départementale des Notaires la condamnation de Me [K] [J] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les propos injurieux, outrageants et diffamatoires figurant dans les conclusions signifiées le 8 novembre 2024.
Or une question n'est pas une affirmation et ne peut donc constituer ni une injure, ni un outrage, ni une diffamation.
En effet il n'a pas été affirmé par Maître [K] [J] dans ses conclusions que Me [A] [H] aurait déclaré qu'il était difficile de faire confiance « à des gens comme ça » en référence à son homosexualité.
Il a seulement posé la question de savoir si cette déclaration avait été faite en référence à un autre motif que son homosexualité.
En effet plusieurs catégories peuvent être constituées de personnes pouvant y être rattachées et qualifiées de « gens comme ça » Maître [K] [J] ne faisait que demander à Me [A] [H] de préciser sa pensée et dire à quelle catégorie « de gens comme ça » elle rattachait Maître [K] [J] dans ses déclarations, sans faire référence à son homosexualité'.
Me [J] impute ainsi des actes homophobes à Me [H] et au nouveau président de la chambre interdépartementale des notaires.
Comme le mentionne l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, l'imputation de faits diffamatoires peut être faite de manière dubitative.
Les conclusions de Me [J] transmises le 25 novembre 2024 répondent à ses propres propos dubitatifs, en concluant à l'existence de ses accusations à l'encontre de Me [H].
De tels dires sont hors de propos dans le cadre d'un débat sur l'existence ou non d'un état de cessation de paiement.
Ainsi que le relèvent les intimés, ils excèdent très largement des propos normalement admissibles dans le cadre judiciaire.
Aucune preuve des propos qu'aurait tenu Me [H] n'est rapportée, ni d'un prétendu comportement homophobe de la part des présidents de la chambre interdépartementale des notaires.
La plainte du 29 mai 2024 déposée au parquet par le conjoint de Me [J] est contre X pour harcèlement moral, discrimination et homophobie. Son contenu est très général et vague quant aux faits visés. Il n'y a aucune description des faits.
Les suites données à cette plainte ne sont pas connues.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de cancellation et de dommages et intérêts qui seront fixés à 1000 euros.
De son côté, Me [J] fait état, dans ses dernières conclusions, d'un certain nombre de faits tels des pressions, des injustices et des harcèlements dont il aurait été victime depuis son installation de la part de ses confrères, de l'ordre des notaires et des agents immobiliers.
Il ne verse aux débats aucun élément justifiant de ses allégations.
Il conteste les dires des intimés quant à l'existence d'un harcèlement qu'aurait subi la salariée de l'étude et sur le fait qu'il aurait dépouillé l'étude de son mobilier volontairement et visiblement, laissant penser que le départ avait été préparé.
Il sera renvoyé aux articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 cités ci-dessus quant à l'immunité de principe de la parole et des écrits dans le cadre d'un débat judiciaire, et les limites de cette immunité.
Les intimés ne font que rapporter les propos qu'aurait tenu la salariée visée.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Me [J] sera condamné aux dépens de la présente instance et au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nancy, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons Me [K] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendue le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonnons la cancellation par les soins du greffe des paragraphes figurant dans les conclusions de Me [K] [J] du 8 novembre 2024, page 3, commençant par : 'En fait le harcèlement dont ....' et finissant par '... sans faire référence à son homosexualité.',
Condamnons Me [K] [J] à payer à la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboutons Me [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons Me [K] [J] aux dépens de la présente instance,
Condamnons Me [K] [J] à payer à la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy et à Me [R] [M], es qualité de mandataire judiciaire de l'étude notariale de Me [J], une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Me [K] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Céline PAPEGAY Corinne BOUC
Minute en 9 pages