Chambre Sociale-1ère sect, 16 janvier 2025 — 23/02708
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02708 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHJ
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
23/8
05 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [H] [L] NEE [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2025 puis au 16 Janvier 2025 ;
Le 16 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [U] [L] a effectué sa carrière en aciérie sur le site de l'usine d'[Localité 6] situé en Meurthe-et-Moselle, exploité, après plusieurs changements de nom, par la société [5] du 10 décembre 1974 au 31 mars 2007, date de son départ en retraite, en qualité de décriqueur puis de chef d'équipe à compter du mois de juillet 1985.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du CRRMP [Localité 2] Nord-Est, saisi pour cause de travaux non mentionnés dans la liste limitative, la maladie déclarée par M. [U] [L] le 18 juin 2018, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif à une exposition aux poussières d'amiante, objectivée par certificat médical initial du 15 mai 2018 du docteur [M] (carcinome pulmonaire), ainsi que son décès survenu en date du 2 décembre 2018.
Par décision du 12 février 2020, la caisse a notifié à Mme [H] [L] née [N] le montant trimestriel de sa rente de conjoint survivant, soit 2 786,33 euros, calculé sur un salaire de référence de 18 520 euros.
Le 21 février 2020, Mme [H] [L] née [N] a contesté la période de référence prise en compte pour le calcul de la rente devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 7 mai 2020, la commission a rejeté son recours, précisant que la période de référence à prendre en compte correspondait aux salaires bruts de l'année précédant la fin de la période d'exposition au risque, fixé par le CRRMP au mois de juillet 1985, et non la période 2006-2007 tel que réclamé par Mme [H] [L] née [N].
Le 11 août 2020, Mme [H] [L] née [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- déclaré que le recours de Mme [H] [L] née [N] est recevable,
- dit que la période à retenir pour le calcul du salaire de référence est de mars 2006 à mars 2007,
- dit qu'au vu des fiches de paie le salaire, le salaire brut soumis à cotisations servant de salaire de base de calcul avant revalorisation et écrêtement éventuel est de 34 889,12 euros sur la période considérée,
- demandé à la caisse primaire d'assurance maladie compétente pour la liquidation de ses droits de recalculer la rente due à Mme [H] [L] née [N] en se basant sur les salaires perçus par M. [L] sur la période de mars 2006 à mars 2007,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens.
Par acte du 21 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
- juger que le salaire annuel servant de base au calcul de la rente d'ayant droit dont Mme [H] doit bénéficier au titre de la maladie professionnelle reconnue le 24 octobre 2019 s'entend du salaire correspondant à la période de douze mois civils entiers précédant le 31 juillet 1985,
Par conséquent,
- confirmer la décision attributive de rente d'ayant droit notifiée le 12 février 2020,
- débouter Mme [H] [L] d