Chambre Sociale-1ère sect, 16 janvier 2025 — 23/02701

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/02701 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJG3

Pole social du TJ de VAL DE BRIEY

21/00075

05 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTS :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [B]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 22]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [B]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [B]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [B]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [P] [B]

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [B]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A. [26] Régulièrement assignée prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

Ni comparante ni représentée

S.A.S. [20] venant aux droits de la société [19] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 21]

[Localité 18]

Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Madame [I] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 puis au 16 Janvier 2025 ;

Le 16 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [A] [B], né en 1929, a effectué sa carrière dans une cokerie en qualité de maçon fumiste, au sein des sociétés [26] et [20], venant aux droits des sociétés [24] et [25].

Il a déclaré un cancer de la vessie, objectivé par certificat médical du 12 juin 2013, dont l'origine professionnelle a été reconnue par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse), sur avis favorable du Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 23] Nord-Est, saisi pour cause de conditions du tableau 16 BIS C, relatif aux « Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon » non remplies.

L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 16 septembre 2014 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 30 %.

Après échec de la tentative de conciliation, M. [A] [B] a saisi le 12 décembre 2014 les juridictions de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs dans l'apparition de sa maladie professionnelle.

Par jugement définitif du 21 avril 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Longwy a reconnu la faute inexcusable de ses employeurs et a fixé à 93 000 euros le montant total de ses préjudices personnels se décomposant comme suit :

Souffrances physiques : 30.000 euros

Souffrances morales : 30.000 euros

Préjudice d'agrément : 15.000 euros

Préjudice sexuel : 3.000 euros

Déficit fonctionnel temporaire : 15.000 euros

M. [A] [B] a déclaré une rechute selon certificat médical du 22 mai 2019, dont il est décédé le 16 juin 2019. La rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 9 août 2019, la caisse a recon