2e chambre civile, 9 janvier 2025 — 24/02078
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5]
N° RG 24/00338
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me VERGNOLLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003686 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A.S. LE SPECIALISTE DES MACHINES AGRICOLES ET FORESTIERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude le 10 mai 2024
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers, la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières a, suivant procès-verbal en date du 5 septembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Financière des paiements électroniques, pour obtenir le paiement de la somme totale de 1 246,60 euros, au préjudice de Mme [H] [Y].
Cette saisie a été denoncée à Mme [H] [Y] le 6 septembre 2023.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2023, et avenir d'audience délivré par exploit du 5 février 2024, Mme [H] [Y] a fait assigner la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il prononce la nullité de la saisie-attribution, qu'il ordonne sa mainlevée, et qu'il condamne la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières à lui rembourser les sommes illégalement saisies, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice occasionné, ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'un jugement en date du 2 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a déclaré irrecevable la contestation présentée par Mme [H] [Y] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 15 avril 2024, Mme [H] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [H] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action recevable tenant la demande d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2023,
- constater que les sommes saisies correspondent à des sommes insaisissables,
- déclarer que l'acte de saisie-attribution litigieux a été pratiqué en violation des dispositions légales et réglementaires,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution contestée et ordonner sa mainlevée,
- condamner la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières à lui rembourser les sommes illégalement saisies, soit la somme de 628, 72 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice occasionné,
- condamner la société Le spécialiste des machines agricoles et forestières à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Lemoudaa.
Elle invoque les dispositions de l'article