2e chambre civile, 16 janvier 2025 — 24/02022
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02022 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGSR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]
N° RG 23/00006da
APPELANTE :
S.C.I. HAFA au capital de 6.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 489 604 934 prise en la personne de ses co-gérants domiciiés ès qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me APOLLIS
TRESOR PUBLIC DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assigné à étude le 3 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 19 décembre 2024 a été prorogé au 16 janvier 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2023 à la SCI HAFA, publié le 2 mars 2023 au SPF de Carcassonne volume 2023 S n° 13, la SA BNP Paribas agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [K] [D], notaire à Quillan (Aude) le 30 mai 2007, a fait saisir divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 10] et cadastré section AV n° [Cadastre 4] pour une contenance de 01 ha 38 a 81 ca, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 448 156, 15 € en principal et intérêts arrêtée au 22 décembre 2022.
Le 13 avril 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner la SCI HAFA à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne du 16 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à plusieurs audiences successives pour être plaidée au 6 février 2024.
Le commandement de payer du 13 janvier 2023 a été dénoncé au Trésor Public de [Localité 9], créancier inscrit par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2023 avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Par jugement d'orientation en date du 2 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la SA BNP PARIBAS,
- dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- débouté la SCI HAFA de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- fixé la créance de la société BNP Paribas à hauteur de 398 497,79 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,37% l'an à compter du 23 décembre 2022, ainsi que 49 658,36 euros au titre des intérêts échus au 22 décembre 2022,
- autorisé la SCI HAFA à vendre le bien saisi à l'amiable pour un prix qui ne saurait être inferieur à la somme de 550 000 euros hors taxe net vendeur,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 1598,75 euros,
- dit que les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l'acquereur à la Caisse des Dépôts et Consignations selon les dispositions de l'article L.322-4 du code des procedures civiles d'execution,
- dit que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que la vente devra être réalisée dans un délai qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter du présent jugement et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 juillet 2024 a 9h30 pour le constater,
- rappelé qu'à cette audience, un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si la SCI HAFA justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois. A défaut, une vente forcée sera ordonnée,
- rejeté la