2e chambre civile, 16 janvier 2025 — 24/01321
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFE3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 24/00004
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
Clinique CHAMPEAU [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représenté par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l'audience
La S.A. POLYCLINIQUE CHAMPEAU MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CHU DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me LE JUNTER substituant Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'HERAULT représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
assignée à personne habilitée le 15/04/24
ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
a subi une intervention chirurgicale consistant en une arthroplastie totale de la hanche gauche (remplacement de l'articulation de la hanche par une prothèse totale), par le docteur [N], le 24 octobre 2017.
Le 9 février 2023, il a été opéré par le docteur [N] pour une reprise de la prothèse totale de la hanche gauche.
Il a présenté un syndrôme infectieux post-opératoire qui a nécessité une nouvelle opération par le docteur [N] le 22 février 2023. Puis suite à une évolution défavorable, M. [L] [E] a subi deux opérations réalisées au [Adresse 11] [Localité 14] les 16 mars et 5 avril 2023. Il a ensuite été transféré au centre de rééducation de [Localité 13] où il est resté une semaine avant d'être rehospitalisé pour la poursuite du traitement antibiotique.
Par actes des 26, 27 et 28 décembre 2023, M. [L] [E] a fait assigner en référé M. [M] [N], la société Polyclinique Champeau, le [Adresse 11] Montpellier, l'Oniam ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin que soit ordonnée la désignation d'un collège d'experts spécialiés en infectiologie et en chirurgie orthopédique afin de déterminer si le dommage par lui subi était directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ou s'il était imputable à d'autres causes, et si les soins, investigations et actes annexes avaient été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale de l'époque, et de procéder à l'évaluation des dommages.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 23 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [K] [H] et Mme [D] [R].
Le président a, s'agissant des pièces, enjoint au demandeur de remettre aux experts immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, et enjoint aux défendeurs de remettre aux experts, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs, sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgat