2e chambre civile, 16 janvier 2025 — 24/01177

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01177 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE3F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 FEVRIER 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 2021/a193

APPELANTE :

La société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital social

de 12.922.642,84 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 5], [Adresse 2] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d'un acte sous-seing privé de cession de créances en date du 17 juin 2011

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [T] [W]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RIBERA, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 27 juillet 1993, le tribunal de commerce de Perpignan a :

' fixé la créance de la société Crédit Lyonnais à la somme de 1'696'061,80 francs majorée des intérêts de droit dus depuis leur exigibilité, et jusqu'au 18 mars 1992, date du jugement d'ouverture de la procédure collective,

' fixé la créance de la société Crédit Lyonnais à la somme de 803'543,98 francs à titre chirographaire majorée des intérêts de droit dus depuis leur exigibilité et jusqu'au 5 mars 1993, date du jugement d'ouverture de la procédure collective,

' condamné Monsieur [E] [W] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 600'000 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 3 mars 1992,

' condamné Monsieur [E] [W] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1'300'000 Fr. majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 3 mars 1992

' condamné Monsieur [E] [W] , Monsieur [L] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [T] [W] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1'725'000 Fr. majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 3 mars 1992,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

' condamné les défendeurs à payer à la demanderesse 5000 Fr. conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [E] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [M] [W] et Monsieur [T] [W] aux dépens.

Par requête en date du 10 mars 2021, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, selon acte de cession de créances du 17 juin 2011, a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [T] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan pour avoir paiement de la somme de 283.348,25 €, en vertu du jugement exécutoire rendu par le Tribunal de commerce de Perpignan du 27 juillet 1993.

Parallèllement, la société MCS ET ASSOCIES a engagé la même procédure à l'encontre de Messieurs [M] [W] et [L] [W], les frères du débiteur en vertu du jugement du 27 juillet 1993.

Par acte de commissaire de justice en date 2 mai 2022, la S.A.S. IQUERA, précédemment MCS ET ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 8 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense ;

- dit subséquemment la société MCS ET ASSOCIES recevable en son action ;

- dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations du travail de [T] [W] au profit de la société MCS et associés ;

- débouté cette dernière de toutes ses demandes et l'a condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [W] la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles.

Le 4 mars 2024, la