4e chambre civile, 16 janvier 2025 — 23/01096
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 17/02121
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 6]
Représenté sur l'audience par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 11]
Représentée par Me Coline FRANDEMICHE substituant Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE
S.A.R.L. Oscar Facades
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 9] n°434 246 484, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée sur l'audience par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. Assurances du Crédit Mutuel Iard
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°352 406 748, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance de désistement partiel en date du 15 juin 2023
S.C.I. Chaptal
[Adresse 10]
ordonnance de désistement partiel en date du 17 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du 19 décembre 2012, Mme [G] [I] a vendu à M. [T] [V] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 13] (Hérault).
Une clause de l'acte authentique a précisé que Mme [I] signalait la présence de « fissures » sur la maison qui pouvaient être réparées par la réfaction d'un enduit dont la SARL Oscar Façades avait estimé le coût à un montant de 4 276,97 euros TTC.
M. [V] a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SA Assurance du Crédit Mutuel.
A la fin du printemps de l'année 2014, M. [V] a constaté d'importantes fissurations avec un affaissement de la bâtisse.
Il a déclaré son sinistre auprès de la SA Assurance du Crédit Mutuel qui a refusé sa garantie après avoir fait diligenter une expertise privée.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 mars 2016 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, à la demande de M. [V].
M. [N], expert judiciaire, a déposé son rapport le 19 mars 2019.
C'est dans ce contexte que par acte du 26 juillet 2016, M.[V] a assigné la SA Assurance du Crédit Mutuel, Mme [G] [I], la SARL Oscar Façades et la SCI Chaptal devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 1104,1199,1231-1 du code civil ainsi que L.125-1 du code des assurances, en reconnaissance de mise en jeu de l'assurance catastrophe naturelle et responsabilité contractuelle.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Reçu M. [V] en ses demandes,
- Débouté M. [V] de ses demandes,
- Condamné M. [V] aux dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 000 € à Mme [I] et 2 000€ à la société Assurance du Crédit Mutuel,
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 23 février 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [T] [V] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Et ce faisant,
I. Sur la responsabilité de Mme [I],
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1641 et suivants et 1104 et suivants du code civil,
' Juger qu'il existe des vices cachés sur le bien vendu par Mme [I] à M. [V] à [Localité 13],
' Juger que le caractère évolutif des fissures