2e chambre de la famille, 16 janvier 2025 — 22/01009

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKJV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 janvier 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 17/04335

APPELANT :

Monsieur [X], [I] [H]

né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 18]

Représenté par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [F], [V], [S] [L], en qualité d'héritier de [W] [H] épouse [A] décédée le [Date décès 1] 2018 et de [V] [A] décédé le [Date décès 20] 2024

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 19]

et

Monsieur [V] [A], en qualité d'héritier de [W] [H] épouse [A] décédée le [Date décès 1] 2018 et de [V] [A] décédé le [Date décès 20] 2024

né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 18]

Représentés par Me Marie-Camille PEPRATX-NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [H] épouse [A]

née le [Date naissance 3] 1934

de nationalité Française

Décédée le [Date décès 1] 2018

Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [H] est décédé à [Localité 18] (Pyrénées-Orientales) le [Date décès 16] 1999 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [X] [H] et Mme [W] [H].

Il avait consenti le 2 août 1978 à son fils, M. [X] [H], une donation par préciput et hors parts de divers biens immobiliers.

La fratrie n'ayant pu parvenir au partage amiable de la succession de leur père, Mme [W] [H] a fait citer M. [X] [H], par acte d'huissier du 23 février 2007, devant le tribunal de grande instance de Perpignan.

Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2007, le tribunal judiciaire a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [H] ainsi qu'une expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 janvier 2009.

Par ordonnance du 15 avril 2010, le juge de la mise en état a condamné M. [X] [H] à payer à sa s'ur une provision de 50 000 euros à valoir sur le partage.

Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de grande instance a notamment :

- fixé la valeur des parcelles cadastrées section DP, no [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à la somme de 32 000 euros au [Date décès 16] 1999 et 42 000 euros en 2009,

-fixé la valeur des parcelles cadastrées section DP, no [Cadastre 10]. [Cadastre 12]. [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à la somme de 27 300 euros au [Date décès 16] 1999 et à 41 000 euros en 2009,

- fixé la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 18] à la somme de 265 000 euros au [Date décès 16] 1999 et à 370 000 euros en 2009,

- rejeté la demande de [W] [H] au titre d'une créance de salaires différés,

- débouté [W] [H] de sa demande de dommages-intérêts,

- rappelé que M. [X] [H] a été condamné à verser une provision de 50 000 euros,

- renvoyé les parties devant le notaire afin de poursuivre les opérations de comptes, liquidation, et partage selon les modalités prévues eu jugement,

- dit qu'à défaut d'accord des copartageants sur le choix du notaire, il sera désigné, pour y procéder, Me [J], notaire associé à [Localité 18].

Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [A] de sa demande au titre d'une créance de salaires différés et dit que celle-ci est créancière d 'une somme de 76.684,60 euros au titre de salaires différés.

Le notaire commis a établi