2e chambre de la famille, 16 janvier 2025 — 22/00955
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKGK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 novembre 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/01654
APPELANTE :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Anne LEBEGUE MATHIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016754 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18] désignant Me Muriel PARQUET)
INTIMEES :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
et
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
et
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentées par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCALà l'appel des causes remplacée par la suite par Mme Karine GAUTHEPASCAL en début d'audience et Mme Karine GAUTHE ensuit
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [F] est décédé à [Localité 15] (Hérault) le [Date décès 3] 2010 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [F], unique héritière.
La déclaration de succession a été faite le [Date décès 9] 2010. L'actif net se chiffrait à 84 893,52 euros.
Mme [F] faisant grief à sa tante, Mme [U] [P], s'ur de feu M. [Z] [F], et à ses cousines, [J] et [I] [P], d'avoir perçu à titre de bénéficiaires d'une assurance-vie [20] constituée à leur bénéfice d'un montant excédant la quotité disponible de 50 % de l'actif successoral en l'espèce la somme de 419 827,80 euros pour un tiers chacune, et affirmant avoir eu connaissance de cet acte à cause de mort par courrier de l'assureur du 15 décembre 2011, sans cependant que lui soit révélé l'identité du ou des bénéficiaires, Mme [F] a obtenu sur ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2018 que l'assureur lui communique cette information, ce qui a été fait le 28 mars 2018.
Par actes d'huissier 28 juin 2018, Mme [R] [F] a fait assigner Mesdames [U] [P], [J] [P] et [I] [P] en réduction devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers, a notamment :
- constaté que l'instance introduite par Mme [R] [F] contre Mesdames [U] [P], [J] [P] et [I] [P] est prescrite,
- débouté Mme [R] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [R] [F] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 17 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- constaté que l'instance introduite par Mme [R] [F] contre Mesdames [U] [P], [J] [P] et [I] [P] est prescrite,
- débouté Mme [R] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [R] [F] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
L'appelante, dans ses conclusions du 15 décembre 2023, demande à la cour de :
- juger Mme [R] [F] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
- juger la demande de Mme [R] [F] non prescrite et recevable,
- juger que les primes versées par M. [Z] [F] sur son contrat d'assurance-vie ont un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés au moment des versements,
- condamner Mme [U] [P], Mme [J] [P] et Mme [I] [P] à rapporter à la succession de M. [Z] [F] le montant des libéralités consenties et excédant la quotité disponible, soit la somme de 121 426,71 euros,
- condamner Mme [U] [P] à verser à Mme [R] [F] la somme de 3 000 euros à titre de d