2e chambre de la famille, 16 janvier 2025 — 22/00955

other Cour de cassation — 2e chambre de la famille

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKGK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 novembre 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS

N° RG 18/01654

APPELANTE :

Madame [R] [F]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Anne LEBEGUE MATHIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016754 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18] désignant Me Muriel PARQUET)

INTIMEES :

Madame [U] [P]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

et

Madame [J] [P]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 17]

et

Madame [I] [P]

née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentées par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCALà l'appel des causes remplacée par la suite par Mme Karine GAUTHEPASCAL en début d'audience et Mme Karine GAUTHE ensuit

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [F] est décédé à [Localité 15] (Hérault) le [Date décès 3] 2010 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [F], unique héritière.

La déclaration de succession a été faite le [Date décès 9] 2010. L'actif net se chiffrait à 84 893,52 euros.

Mme [F] faisant grief à sa tante, Mme [U] [P], s'ur de feu M. [Z] [F], et à ses cousines, [J] et [I] [P], d'avoir perçu à titre de bénéficiaires d'une assurance-vie [20] constituée à leur bénéfice d'un montant excédant la quotité disponible de 50 % de l'actif successoral en l'espèce la somme de 419 827,80 euros pour un tiers chacune, et affirmant avoir eu connaissance de cet acte à cause de mort par courrier de l'assureur du 15 décembre 2011, sans cependant que lui soit révélé l'identité du ou des bénéficiaires, Mme [F] a obtenu sur ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2018 que l'assureur lui communique cette information, ce qui a été fait le 28 mars 2018.

Par actes d'huissier 28 juin 2018, Mme [R] [F] a fait assigner Mesdames [U] [P], [J] [P] et [I] [P] en réduction devant le tribunal de grande instance de Béziers.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers, a notamment :

- constaté que l'instance introduite par Mme [R] [F] contre Mesdames [U] [P], [J] [P] et [I] [P] est prescrite,

- débouté Mme [R] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [R] [F] aux dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration au greffe du 17 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- constaté que l'instance introduite par Mme [R] [F] contre Mesdames [U] [P], [J] [P] et [I] [P] est prescrite,

- débouté Mme [R] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [R] [F] aux dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

L'appelante, dans ses conclusions du 15 décembre 2023, demande à la cour de :

- juger Mme [R] [F] recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence :

- juger la demande de Mme [R] [F] non prescrite et recevable,

- juger que les primes versées par M. [Z] [F] sur son contrat d'assurance-vie ont un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés au moment des versements,

- condamner Mme [U] [P], Mme [J] [P] et Mme [I] [P] à rapporter à la succession de M. [Z] [F] le montant des libéralités consenties et excédant la quotité disponible, soit la somme de 121 426,71 euros,

- condamner Mme [U] [P] à verser à Mme [R] [F] la somme de 3 000 euros à titre de d