2e chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/00070
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIPX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01111
APPELANTES :
S.A.R.L. ALPIROC
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. VERSAZUR SAINT CLEMENT, venant aux droits de TAG SYSTEM SOLUTIONS SARL
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [J]
né le 19 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Exposant en premier lieu avoir travaillé en qualité de 'cordiste', pour le compte de la société Alpiroc du 22 septembre 2014 au 30 septembre 2020, suivant 174 contrats de mission temporaire conclus avec la société Cordiale, devenue Tag Système Solutions et enfin Versazur, et deux contrats de travail à durée déterminée signés pour les périodes du 20 février au 23 mars 2018 et du 9 avril au 8 novembre 2018, et en second lieu que la société Tag Système, rachetée par la société Versazur, ne lui a plus proposé de contrats de mission à compter du 30 septembre 2020, M. [J] a saisi le 6 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment d'entendre prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard des deux sociétés, juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum les sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions selon lesquelles elle recourt au travail temporaire et met hors de cause la société Versazur Saint-Clément,
Condamne la société Alpiroc à verser à M. [W] [J] les sommes de 7 185,61 euros, à titre de rappel de salaires outre 718,56 euros à titre de congés payés afférents et à remettre à M. [J] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Dit qu'il y a lieu de requalifier les contrats de mission de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne, en conséquence, la société Alpiroc à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 2 459 euros au titre de l`indemnité de requalification,
- 3 485 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 920 euros au titre du préavis outre 490 euros de congés payés afférents,
- 3 688 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Ordonne à la société Alpiroc la remise d'un certificat de travail portant la mention du titre de cordiste confirmé niveau 5 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de la prime de vacances,
Ordonne l`exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Alpiroc au paiement de la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les 5 et 17 janvier 2022, la société Alpiroca et M. [J] ont respectivement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Suivant une décision en date du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ses deux procédures se poursuiva