2e chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/00024
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PINC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01057
APPELANTE :
Association - UNEDIC - Délégation AGS - CGEA
Domiciliée [Localité 5] [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [B] [U]
née le 09 Juillet 1985 à [Localité 10] MAROC
de nationalité Marocaine
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000291 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [J] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VERYPROP
Domicilié [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er au 31 août 2010 au motif de « la saison découlant de l'affluence de la clientèle de l'hôtel », Mme [B] [U] a été engagée à temps partiel (10 heures par semaine soit 43,33 heures par mois) jusqu'au 31 août 2010 par la société New Propretés S.L.U., aux droits de laquelle intervient la SAS Veryprop, en qualité d'agent d'entretien moyennant une rémunération mensuelle de 393,44 euros brut.
A compter du 1er septembre 2010, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée par avenant du 27 août 2010.
A compter du 1er novembre 2018, la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation jusqu'au 1er novembre 2020.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Annecy a placé la SAS Veryprop en liquidation judiciaire et a désigné Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettres des 21 octobre 2020 et 30 octobre 2020, le mandataire liquidateur ès qualités a successivement convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement et a notifié à cette dernière son licenciement pour motif économique.
Par requête enregistrée le 22 octobre 2020, expliquant avoir découvert pendant son congé parental d'éducation que son employeur était en liquidation judiciaire et considérant que le mandataire liquidateur avait oublié de mettre un terme à la relation de travail et que la situation s'analysait en un licenciement verbal, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé au passif de la SASU Veryprop les sommes suivantes :
* 879,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 87,95 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 879,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- dit qu'à défaut de fonds suffisants dans la société, les créances seront payées par le CGEA AGS d'[Localité 5] dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail,
- condamné le CGEA AGS d'[Localité 5] à régler à Mme [B] [U] l'intégralité des créances fixées au passif de la SASU Veryprop,
- débouté Mme [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la SASU Veryprop.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 janvier 2022, l'association CGEA a régulièrement interjeté appel de ce jugement, limitant son appel aux dispositions ayant fixé les créances au passif de la SASU Veryprop.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation du dossier sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, a constaté qu'il n'y avait pas lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour et condamné l'Unedic AGS-CGEA d'[Localité 5] aux dépens de l'incident.
Par actes d'h