2e chambre sociale, 16 janvier 2025 — 21/07301
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07301 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH55
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 15/00280
APPELANTE :
Madame [Y] [J] [K], exploitant sous l'enseigne MEDINA ARGAN
[Adresse 7]
[Localité 8] (ESPAGNE)
Représentée par Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [P] [R] épouse [I]
née le 12 Mars 1973 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTS :
Maître [L] [V], ès qualité de liquidateur de Mme [Y] [J] [K] exploitant sous l'enseigne MEDINA ARGAN
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée en intervention forcée, à personne habilitée le 08 décembre 2021
Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 11]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Elenore FONTAINE, vaocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 18 juillet 2014, Mme [P] [R] épouse [I] a été engagée à temps partiel (24 heures par semaine soit 104 heures par mois) par Mme [Y] [J] [K] jusqu'au 17 juillet 2015 en qualité de vendeuse dans le magasin Medina Argan situé au [Localité 10], moyennant une rémunération horaire de 9,53 euros brut.
Le 10 janvier 2015, l'employeur a établi les documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail, qui mentionnent que le contrat s'est achevé le 21 décembre 2014 pour rupture anticipée à l'initiative de l'employeur.
Par requête enregistrée le 9 avril 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, sollicitant pour l'essentiel la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'indemnité de fin de contrat et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a condamné Mme [Y] [J] [K] à l'enseigne « Medina Argan » à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 991,12 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 6 809,96 euros au titre des rappels de salaire du jour de la rupture au terme du contrat,
* 680,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 2 090,60 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- débouté la salariée de sa demande d'heures supplémentaires,
- ordonné la remise par Mme [J] [K] à Mme [I] des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 février 2017, Mme [J] [K] exploitant sous l'enseigne Medina Argan a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement.
Par conclusions déposées par voie de RPVA le 10 mai 2017, Mme [J] [K] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et de l'indemnité de fin de contrat, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et de condamner la salariée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement