2e chambre sociale, 16 janvier 2025 — 21/07295

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07295 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5S

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F 21/00035

APPELANT :

Monsieur [B] [O] [K]

né le 22 novembre 1981 à [Localité 6] (45)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne LEBEGUE MATHIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [C] [P] Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la SOCIETE LA PAILLOTE

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 5]

Association, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE TOULOUSE

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de NÎMES

Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminé, M. [B] [O] [K] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) à compter du 4 avril 2019 par la SARL La Paillote, exploitant un restaurant à [Localité 7], pour la durée de la saison touristique soit au minimum jusqu'au 30 septembre 2019, en qualité de directeur adjoint, agent de maîtrise au sens de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, moyennant une rémunération mensuelle de 2 562,64 euros brut, outre une prime de fin de saison de 1,5 % du chiffre d'affaires HT global.

Par lettre du 20 septembre 2019, le salarié a pris l'initiative d'une rupture anticipée qu'il a qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête enregistrée le 26 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète à l'encontre de la SARLU La Paillote prise en la personne de Mme [D] [H], gérante de droit, et de M. [A] [T], gérant de fait, aux fins de requalification de sa prise d'acte du contrat en rupture anticipée du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et aux fins de condamnation de ce dernier à des sommes au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre des congés payés, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et pour harcèlement moral.

Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL La Paillote.

Par jugement du 20 novembre 2020, ce même tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la SARL La Paillote et désigné Maître [C] [P] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- pris acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [O] [K],

- constaté le caractère grave des fautes commises par l'employeur,

- dit que « la prise d'acte en rupture anticipée du contrat de travail est aux torts de exclusifs de l'employeur »,

- fixé la créance de 1 420,89 euros brut au titre des congés payés,

- ordonné à Maître [C] [Y] en sa qualité de liquidateur de la société La Paillote, de :

* délivrer à M. [B] [O] [K] les documents relatifs à la rupture du contrat de travail,

* communiquer le montant du chiffre d'affaires HT global pour l'année 2019, et fixé en conséquence la créance du salarié sur la liquidation judiciaire de la société à la somme correspondant à la prime de 1,5 % de ce chiffre d'affaires,

* inscrire la créance salariale du salarié sur le relevé de créances salariales,

* fournir au CGEA-AGS ce relevé de créances salariales accompagné des justificatifs de l'absence de fonds disponibles dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision,

- déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS,

- ordonné au CGEA-AGS de faire l'avance de la créance salariale de M. [K] entre les mains de Maître [Y],

- débouté M. [K] du reste de ses demandes,

- mis les dépens au passif de la société La Paillote en liquidation judiciaire.

Par d