2e chambre sociale, 16 janvier 2025 — 21/07282
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07282 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH4Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00941
APPELANTE :
S.A ADVINI
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Stéphanie NOREVE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie DUBREIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [H] [M]
née le 20 Mars 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gyslaine CROS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagée en qualité d'inspectrice des ventes le 2 juin 2004 par la société [E], spécialisée dans la commercialisation de vin, aujourd'hui dénommée Groupe Advini, convoquée le 26 janvier 2019 à un entretien préalable, fixé au 6 février suivant, Mme [M] a été licenciée par lettre du 13 février 2019 énonçant une insuffisance de résultats.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était positionnée indice VIII, échelon A de la convention collective nationale des vins, cidres [...] du 15 mars 2013 et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 979 euros.
Contestant cette décision, Mme [M] a saisi le 6 août 2019 le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre condamner la société Advini au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Advini à verser à Mme [M] la somme de 35 748 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société Advini de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [M] dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Advini à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration en date du 17 décembre 2021, la société Advini a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 novembre précédent.
Par décision en date du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 19 novembre suivant.
' suivant ses conclusions en date du 17 mars 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
A titre principal, dire et juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de toute demande au titre de la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 937 euros,
En tout état de cause, condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 ctobre 2024, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner en outre la société Advini à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre en date du 13 février 2019, qui fixe les termes du litige, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour les mo