2e chambre sociale, 16 janvier 2025 — 21/07265

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07265 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH3X

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN

N° RG F 21/00332

APPELANTE :

La société RE-UZ France venant aux droits de la S.A.R.L. ECOCUP DISTRIBUTION

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [S] [Z] dite [X] épouse [T]

née le 08 Juillet 1958 à [Localité 5] (66)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradicoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

De janvier 2011 à mars 2017, la société Ecocup Distribution (devenue la société Re-Uz France), entreprise d'insertion ayant pour activité la vente et la location de gobelets en plastique réutilisables a entretenu une relation contractuelle avec Mme [S] [X], en qualité de prestataire indépendant pour assurer divers travaux administratifs et comptables.

Le 11 juillet 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, à savoir des rappels de salaire, les indemnités de rupture et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement de départage en date du 25 novembre 2020, le conseil a, au bénéfice de l'exécution provisoire, statué comme suit :

Rejette la demande d'incompétence matérielle soulevée in limine litis par la société Ecocup Distribution ,

Constate l'existence d'un contrat de travail entre Mme [X] et la société Ecocup Distribution,

Déboute Mme [X] de sa demande de rappel de salaire outre des congés payés afférents,

Condamne la société Ecocup Distribution à lui régler les sommes suivantes :

- 2 922,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 6 831 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 683,10 euros au titre des congés payés afférents ;

- 12 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Ordonne à la société Ecocup Distribution de remettre à Mme [X] des bulletins de salaire régularisés, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail sans qu'il soit nécessaire d'y asseoir une astreinte,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par la société Ecocup Distribution aux organismes concernés des indemnités de chômage,

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-5 du code du travail, une copie de la présente décision sera adressée à l'institution nationale publique pôle emploi,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Condamne la société Ecocup Distribution à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Nulle partie n'a interjeté appel de cette décision, qui est dévenue définitive, la société Ecocup soutenant l'avoir intégralement exécutée.

Un litige est né sur la question de savoir si la société Ecocup Distribution avait satisfait à son obligation en délivrant à la salariée un bulletin de paie visant les seuls 2 mois de préavis, la salariée considérant être fondée à solliciter la remise des bulletins de salaire sur toute la période contractuelle.

Mme [X] a donc saisi la juridiction de première instance d'une requête en interprétation.

Par jugement en date du 8 novembre 2021,