2e chambre sociale, 16 janvier 2025 — 21/06685

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06685 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGXZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE

N° RG F20/00150

APPELANTE :

Madame [O] [W] épouse [B] [I]

née le 27 Février 1983 à [Localité 4] (83)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Représentée par Me Marie BOUSSAC, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. CLINIQUE SAINT PIERRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Julie SALA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 12 décembre 2024 puis au 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [B] [I] a été engagée par la société Clinique Saint-Pierre, employant habituellement plus de dix salariés, suivant contrat à durée déterminée, à temps plein, en qualité d'infirmière Diplômée d'État ([R]) du 14 au 20 novembre 2019.

Un second contrat à durée déterminée à temps partiel intervenait, pour la période du 25 novembre 2019 au 1er janvier 2020.

La relation contractuelle était régie par la convention collective FHP du 18 avril 2002.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 décembre 2019, Mme [B] faisait l'objet d'une convocation à un entretien, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 20 décembre 2019, l'employeur lui notifiait la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.

Le 05 août 2020 la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne qui par jugement du 20 octobre 2021 l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, a débouté la Clinique Saint-Pierre de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 18 novembre 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.

' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2024, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau de :

Constater et prononcer que la clinique Saint-Pierre a fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion de la relation contractuelle, que les contrats de travail à durée déterminée des 14 novembre 2019 et 25 novembre 2019 sont requalifiables en relation à durée indéterminée depuis le 14 novembre 2019 et que la relation contractuelle est à durée indéterminée depuis le 14 novembre 2019,

Condamner en conséquence la clinique Saint-Pierre au paiement des sommes suivantes :

- la somme nette de 4 173,20 euros, soit deux mois de salaire, à titre de dommages et intérêts,

- la somme brute de 278,21 euros, outre 27,82 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période allant du 21 novembre 2019 au 24 novembre 2019,

Constater l'exécution défectueuse par la clinique au cours de la relation contractuelle, que la clinique Saint-Pierre n'a pas respecté la durée maximale journalière de travail, que la relation contractuelle est à temps complet depuis le 14 novembre 2019 et, en tout état de cause, depuis le 25 novembre 2019, que la clinique Saint-Pierre n'a pas respecté la durée maximale hebdomadaire de 44 heures,

Condamner en conséquence la clinique Saint-Pierre