2e chambre sociale, 16 janvier 2025 — 21/06341

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06341 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGCN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00614

APPELANTE :

S.A.S. NEPHROCARE [Localité 5] venant aux droits de la société NEPHROCARE LANGUEDOC MEDITERRANEE (NCLM),

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Charlotte BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [V] [O]

née le 11 Octobre 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 05 décembre 2024 puis au 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 en contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmière diplômée d'État, relevant de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif (CCN FHP ; IDCC n°2264) par le [Adresse 7] (CHLM) dénommé depuis NephroCare Languedoc Méditerranée (NCLM).

À compter du 1er janvier 2018, la société NephroCare Languedoc Méditerranée a été scindée en quatre entités juridiquement distinctes, dont la société NEPHROCARE [Localité 6] qui a repris l'ensemble des salariés de la société NephroCare Languedoc Méditerranée travaillant sur le site de [Localité 5] dont Mme [O].

L'employeur a souscrit un contrat de prévoyance assurant la prise en charge du complément de salaire en cas de suspension du contrat de travail pour raison de santé et appliquait le régime de la subrogation au bénéfice de ses salariés.

Des salariés considérant que l'employeur ne reversait pas l'intégralité des sommes qu'il percevait de la sécurité sociale et de l'organisme de prévoyance sollicitaient une régularisation de l'employeur des sommes versées à ce titre puis saisissaient l'inspection du travail.

À la suite d'un contrôle opéré au sein de l'entreprise, l'inspecteur du travail indiquait notamment à l'employeur, dans un courrier en date du 29 septembre 2014 que, s'agissant des indemnités journalières de sécurité sociale, « l'employeur avait l'obligation de reverser au salarié la totalité des sommes reçues de la sécurité sociale au titre de la subrogation, alors même qu'elles seraient supérieures au salaire habituellement versé ».

Le 13 octobre 2014, NEPHROCARE répondait à l'inspecteur du travail en lui indiquant avoir « pris bonne note » de cette appréciation différente et ajoutait « nous allons analyser les effets de la cassation que vous portez à notre connaissance et procéder aux régularisations positives et négatives engendrées par son application ».

Considérant que l'intervention de l'inspecteur du travail n'était pas suivie d'effet, Mme [O] et les salariés concernés saisissaient le conseil de prud'hommes aux fins de paiement de la retenue opérée sur les bulletins de salaires.

Mme [O] sollicitait à ce titre un rappel de salaire de 5 675.82 euros ainsi que 567.58 euros au titre des congés payés afférents portant sur la période des mois de février 2013 à septembre 2015.

L'employeur interjetait appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 mai 2016 qui avait fait partiellement droit aux demandes de la salariée.

Le 27 septembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision de

première instance aux motifs que « la société n'établit pas qu'elle a bien maintenu à Mme [O] un montant de 100 % de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période d'incapacité de tra