RETENTIONS, 15 janvier 2025 — 25/00325

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Texte intégral

N° RG 25/00325 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDVU

Nom du ressortissant :

[N] [K]

[K]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [K]

né le 06 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

Mme la PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 30 octobre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [F] [M], alias [O] [Y], mais identifié par les services de police algériens comme étant [N] [K] de la maison d'arrêt de [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 20 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstances, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 18 juin 2024 et notifiée à l'intéressé le 19 juin 2024 par l'autorité administrative qui, suivant décision du 30 octobre 2024 notifiée le même jour, a ordonné le retrait du délai de départ volontaire.

Par ordonnances des 2 novembre, 29 novembre et 29 décembre 2024, dont les deux dernières ont été confirmées en appel les 1er décembre et 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[N] [K] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.

Suivant requête du 10 janvier 2025, enregistrée le 12 janvier 2025 à 14 heures 57 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [K] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 13 janvier 2025 à 15 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

[N] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025 à 11 heures 39, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que dans les 15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public, que l'administration n'apporte aucune preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire en l'absence de toute réponse des autorités algériennes saisies et qu'il n'a pas non plus présenté de demande d'asile ou de protection contre l'éloignement durant la dernière période de sa rétention.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2025 à 10 heures 30.

[N] [K] a comparu assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil d'[N] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[N] [K], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[N] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le