RETENTIONS, 15 janvier 2025 — 25/00324

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Texte intégral

N° RG 25/00324 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDVP

Nom du ressortissant :

[Y] [J]

[J]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [J]

né le 27 Mai 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

Comparant et assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2025 à 17 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 14 décembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans édictée le 5 février 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé

Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 18 décembre 2024 qui avait ordonné la mise en liberté de [Y] [J], le délégué de la première présidente a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Par requête du 12 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [Y] [J] pour une durée de trente jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [Y] [J] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de ce dernier.

Dans son ordonnance du 13 janvier 2025 à 14 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 17 heures 49, le conseil de [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé.

Il fait valoir, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que dans la mesure où les 4 précédents placement en rétention administrative de [Y] [J] en 2022, 2023 et 2024 se sont révélés infructueux, faute de délivrance d'un laissez-passer par la Tunisie, il n'est pas établi par la préfète, à laquelle incombe cette preuve, qu'il existe toujours une perspective raisonnable de départ de l'intéressé.

[Y] [J] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil de [Y] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [J], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est arrivé mineur en Espagne en 2019, que depuis sa majorité, il a été placé 6 fois au centre de rétention et qu'à chaque fois, la Tunisie refuse de le reconnaître. Il ajoute qu'il avait quitté la France pour se rendre à Genève, mais qu'il a dû revenir au bout de 8 mois pour être auprès de sa mère, âgée et malade d'un cancer.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Y] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des disposition