RETENTIONS, 15 janvier 2025 — 25/00314

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Texte intégral

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDUW

Nom du ressortissant :

[S] [V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHÔNE

C/

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 15 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 15 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 6]

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [S] [V]

né le 16 Juin 2005 à [Localité 5] (KOSOVO)

de nationalité Kosovare

Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 6]

non comparant et représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 26 juillet 2024, notifiée par lettre recommandée du 28 août 2024, le directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire accordée à [S] [V] suivant décision du 21 mars 2011 par extension de la protection subsidiaire dont a bénéficié sa mère par décision de la CNDA de la même date.

Par décision du 9 janvier 2025, notifiée le 10 janvier 2025 à [S] [V], jour de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l'issue de l'exécution d'une peine de 18 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis prononcée le 11 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et emploi non autorisé de stupéfiants en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois également édictée le 9 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le 10 janvier 2025 à l'intéressé.

Suivant requête enregistrée le 11 janvier 2025 à 16 heures 35 par le greffe, [S] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[S] [V] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, à raison de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la totalité des pièces justificatives utiles, aucun élément relatif à la décision de retrait de la protection subsidiaire n'apparaissant en effet en procédure.

Par requête du 10 janvier 2025, enregistrée le 12 janvier 2025 à 14 heures 57 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[S] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 janvier 2025 à 15 heures 02, a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête d'[S] [V],

- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[S] [V],

- ordonné en conséquence la mise en liberté d'[S] [V] ,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[S] [V],

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 17 heures 38 avec demande d'effet suspensif au vu de l'absence de garanties de représentation d'[S] [V] qui n'a pas remis de document d'identité ou de voyage, ne