Jurid. Premier Président, 13 janvier 2025 — 25/00227
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPN
Appel contre une décision rendue le 09 janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
Tribunal judiciaire de LYON
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Absent à l'audience et ayant déposé ses réquisitions écrites
INTIMEE :
[N] [W]
née le 24 Avril 1972 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 5] de Dieu
Comparante et assistée de Maître Laurène GRIOTIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Madame [U] [Z] - Tiers requérant (fille)
Comparante
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 Janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, greffière pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 13 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, conseillère, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par décision du 3 janvier 2025, le directeur de centre hospitalier [Localité 5] de Dieu a prononcé sur le fondement de l'article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique, l'admission de Mme [N] [W] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers, sur la base de deux certificats médicaux, l'un rédigé le 30 décembre 2024 par le Docteur [T] [X], médecin à [Localité 7] Médecins, l'autre le 31 décembre 2024 par le Docteur [I] [E], médecin exerçant au centre hospitalier Le Vinatier.
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [B] [A] le 4 janvier 2025.
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [H] [D] le 6 janvier 2025.
Par décision du 6 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] de Dieu a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de Mme [N] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.
Suivant requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] de Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [H] [D], conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [W] et déclaré qu'elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2025 à 18 heures 33, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance de mainlevée avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir qu'il ressort du document produit par ses soins que la décision de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte du 6 janvier 2025 a bien été notifiée à la patiente le 8 janvier 2025, cette pièce établissant également que son état de santé ne permettait pas la notification jusqu'au 7 janvier 2025 inclus.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le délégataire de la première présidente a déclaré suspensif l'appel du ministère public.
Me Laurène Griotier, conseil de Mme [W], a transmis des conclusions écrites le 10 janvier 2025 à 17 heures 40, au terme desquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison des irrégularités procédurales suivantes :
- d'une part, le caractère tardif de la notification des droits de la patiente consécutivement à la décision du 3 janvier 2025, faite 5 jours après la décision initiale, sans qu'il soit établi que son état de santé rendait impossible cette information,
- d'autre part, le caractère tardif de la décision d'admission en soins contraints, intervenue 4 jours après l'arrivée de Mme [W] aux urgences.
Un certificat actualisé de situation a été établi le 13 janvier 2025 par le Docteur [H] [D].
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 13 janvier 2025 à 13