Jurid. Premier Président, 13 janvier 2025 — 25/00143

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 25/00143 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDIF

Appel contre une décision rendue le 26 décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.

APPELANT :

M. [K] [Y]

né le 15 Juin 1973 à [Localité 3]

de nationalité Inconnue

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

Comparant assisté de Maître Emilie GRIOT, avocate au barreau de LYON, commise d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 Janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ynes LAATER, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 13 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Par décision du 20 décembre 2024, prise sur la base d'un certificat médical établi le 18 décembre 2024 par le Docteur [G] [T], médecin extérieur à l'établissement d'accueil, le directeur du centre hospitalier [4] a prononcé l'admission de M. [K] [Y], né le 15 juin 1973, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, pour une période d'observation de 72 heures sur le fondement de l'article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique.

Un certificat médical des 24 heures a été établi le 21 décembre 2024 par le Docteur [N] [M].

Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [I] [R] le 23 décembre 2024.

Par décision du 23 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de M. [K] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête reçue le 23 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours de M. [Y].

Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [I] [R] le 24 décembre 2024, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Suivant ordonnance du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [K] [Y] au delà d'une durée de 12 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 décembre 2024, complété par un autre courrier transmis le 2 janvier 2025, M. [K] [Y] a relevé appel de cette décision.

Il sollicite la mainlevée de la mesure, au motif que le certificat établi par le médecin de SOS Médecins est complètement faux, car il n'a pas eu d'hallucinations auditives, ni de diarrhée verbale ni d'interruption du cours de la pensée. Il soutient également que depuis sa dernière hospitalisation, il a bien suivi son traitement et n'a pas non plus consommé de THC, juste un peu de CBD. S'il admet avoir eu des altercations avec son épouse, il observe que c'est elle qui hurlait dès le petit matin, comme les voisins peuvent en témoigner. Il ajoute encore qu'il n'a eu aucune idée suicidaire, qu'il aime la vie et qu'il est juste un peu impulsif.

Dans son second courrier, M. [Y] indique contester également les autres certificats médicaux établis par les médecins de l'hôpital [4], dont notamment ceux des 24 heures et des 72 heures, en ce qu'il ne sont ni motivés ni circonstanciés et ne mettent pas en évidence que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à temps complet est nécessaire. Il rappelle qu'il n'a aucune idée suicidaire, qu'il n'est nullement paranoïaque et ne met pas non plus sa santé en péril.

Un certificat de situation avant audience a été établi le 8 janvier 2025 par le Docteur [X] [H] [Z].

Le ministère public, par conclusions écrites du 13 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en observant que la procédure fondée sur le péril imminent est régulière, dans la mesure où le certificat médical établi par SOS médecins le 18 décembre 2024 fait ressortir la nécessité de prendre une mesure de