3ème chambre A, 16 janvier 2025 — 24/07870
Texte intégral
N° RG 24/07870 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6G7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 mars 2021
RG : 2018j846
Décision de la cour d'appel de Lyon - 3ème chambre A - du 03 octobre 2024
RG : 21/2082
[I]
C/
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [O] [I]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Carole DAHAN de la SELAS DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 517
DEFENDEUR A LA REQUETE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 321 761 850, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société de restauration Daguim, dirigée par M. [O] [I], est cliente de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] depuis le 19 novembre 2015. Cette même banque lui a consenti le 3 décembre 2015 un prêt professionnel de 100 000 euros. Ce prêt a été garanti par un engagement de caution de M. [I] à hauteur de 60.000 euros.
Le même prêt a fait l'objet d'un avenant signé le 4 octobre 2016 au terme duquel le dirigeant s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 70 800 euros.
Le 14 avril 2017, M. [I] s'est engagé en qualité de caution pour tous les engagements de la société Daguim à hauteur de 30 000 euros.
Le 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Daguim.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a déclaré alors régulièrement sa créance pour les sommes de 9 497,11 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et de 82 638,90 euros à titre privilégié à échoir au titre du prêt professionnel.
Le 28 mars 2018, le Crédit Mutuel a rapelé à M. [I] la teneur de ses engagements de caution au titre de la société Daguim.
Le 23 mai 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné M. [O] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes de :
9 497,11 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
82 638,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l'an et cotisations d'assurance à compter du 25 octobre 2017 au titre du prêt professionnel, le tout dans la limite de 100 800 euros (70 800 + 30 000 euros), outre intérêts au taux légal,
rejeté l'intégralité des demandes de M. [I],
condamné M. [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné M. [O] [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel par déclaration du 22 mars 2021.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon a :
confirmé la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré opposable l'engagement de caution du 14 avril 2017 à M. [O] [I] et l'a condamné à payer les sommes de 9 497,11 euros au titre du solde débiteur du compte et de 82 638,90 euros au titre des engagements de caution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclaré inopposable à M. [O] [I] l'engagement de caution du 14 avril 2017,
condamné M. [O] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 31.091,01 euros outre