1ère chambre civile A, 16 janvier 2025 — 21/06242
Texte intégral
N° RG 21/06242 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY4T
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 28 juin 2021
(chambre civile)
RG : 20/1359
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
INTIMEE :
Mme [W] [T] [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SCP ALINOT DUPONT, avocat au barreau de NICE, toque : 230
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Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [N] est locataire d'un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7], assuré depuis le 1er juillet 2006 auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF ou l'assureur), selon contrat Domo Pass n° 20.517036.65E.
Ce contrat prévoit une garantie vol, dont les plafonds s'élèvent à 16.040 euros s'agissant des biens mobiliers et à 3.208 euros s'agissant des objets de valeur.
Selon déclaration de sinistre du 1er mars 2019, Mme [N] a fait connaître à son assureur que son domicile avait été cambriolé le 28 février 2019, suite à quoi l'assureur a diligenté une expertise privée et mandaté un enquêteur privé.
L'enquêteur a déposé son rapport le 24 octobre 2019, concluant à l'absence d'effraction.
Le 5 mars 2020, la compagnie GMF a notifié à Mme [N] une déchéance de garantie pour le sinistre en cause et réclamé le remboursement des frais générés d'un montant de 3.732 euros.
Par assignation en date du 15 mai 2020, Mme [N] a contesté le refus d'indemnisation devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en réclamant au principal que l'assureur soit condamné à lui régler une indemnité de 19.248 euros en exécution du contrat ainsi que la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- condamné la société GMF à payer à Mme [N] la somme de 9.624 euros en indemnisation des biens dérobés lors du sinistre du 28 février 2019 ;
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société GMF de sa demande en paiement des frais d'expertise et d'enquête ;
- condamné la société GMF à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- assorti le jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 27 juillet 2021, la société GMF a interjeté appel de ce jugement.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juin 2022, l'assureur demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
- dire et juger que la garantie vol souscrite par Mme [N] n'est pas mobilisable en l'absence d'effraction,
- dire et juger qu'il se trouve bien fondé à opposer une déchéance de garantie opposée à Mme [N],
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que l'indemnisation due doit se limiter à la somme de 9.062,10 euros, déduction faite d'une franchise de 173euros,
- dire et juger que le droit à l'indemnisation de Mme [N] sera réduit de 50%,
en tout état de cause :
- condamner Mme [N] à payer à l'appelante les frais d'expertise et d'enquête d'un montant de 3.732 euros au regard de ses man'uvres et de sa mauvaise foi,
- condamner Mme [N] à payer à la compagnie GMF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Mme [N] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ainsi que de sa demande fondée le même article 700 du code de procédure civil