1ère chambre civile A, 16 janvier 2025 — 21/05805
Texte intégral
N° RG 21/05805 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXYB
Décision du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond du 23 avril 2021
RG : 20/00071
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 23 Septembre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017913 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
M. [L] [F] exerçant sous l'enseigne GARAGE TIRES AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 31 janvier 2019, M. [L] [F], vendeur professionnel exploitant sous l'enseigne Tires automobiles, a cédé à M. [O] [U] un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 1.200 euros.
Le véhicule a subi une panne moteur sur l'autoroute le 22 mai 2019, à raison de laquelle M. [F] a accepté de le reprendre pour réparations. Les réparations effectuées n'ont pas donné satisfaction et M. [U] a sollicité de M. [F] le remboursement du prix du véhicule et du coût d'établissement du certificat d'immatriculation par lettre du 23 juillet 2019.
M. [F] a rejeté ces demandes par lettre du 05 août 2019.
Par assignation du 18 février 2021, M. [U] a fait citer M. [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices accessoires, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [F] a accepté la résolution de la vente et la restitution du prix, mais a conclu au rejet des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré satisfactoire la proposition de reprise de M. [F] ;
- constaté la résolution de la vente et la reprise à ses frais du véhicule automobile de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5], en échange de la restitution du prix de vente soit 1.200 euros ;
- condamné M. [F] à restituer à M. [U] la somme de 1.200 euros au titre du prix de vente du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 5] , en contrepartie de la mise à disposition par M. [U] dudit véhicule au profit de M. [F];
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- rappelé le caractère exécutoire de droit jugement.
M. [U] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 09 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 février 2022, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 23 avril 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes accessoires à la résolution de la vente aux vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil,
- condamner M. [F] à lui payer les sommes de :
80 euros au titre des réparations faites sur le véhicule,
114,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation,
5.500 euros au titre de la privation de jouissance subie,
- déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois par M. [F] en cause d'appel,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Concluant exclusivement sur le terrain du vice caché, M. [U] indique que la panne trouve son origine dans une defectuosité de la pompe à injection et qu'il appartenait à M. [F], vendeur professionnel, de s'assurer que le véhicule litigi