3ème chambre A, 16 janvier 2025 — 21/05280
Texte intégral
N° RG 21/05280 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWNA
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 mai 2021
RG : 2019j01973
S.A.R.L. ERIVAL
C/
S.A.S.U. [R] [D] A DESIGN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ERIVAL au capital social de 250 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 390 211 506, représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Jérémy ASTA-VOLA de la S.E.L.A.R.L ASTA-VOLA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Plaidant à l'audience par Me BRIAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. [R] [D] A DESIGN
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date 11 janvier 2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
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Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU [R] [D] A Design, présidée par Mme [R] [D], a une activité de design et de communication.
Selon lettre de mission signée le 8 mars 2016, elle a confié à la SARL Erival, société d'expertise comptable, une mission annuelle de présentation de ses comptes annuels au titre des exercices 2015 et 2016, renouvelable par tacite reconduction.
Il était contractuellement prévu que les honoraires annuels de la société Erival seraient de 1 000 euros HT au titre de l'exercice 2015 et de 2 700 euros HT au titre de l'exercice 2016, et que ces montants pourraient être révisés en fonction de l'évolution de la mission.
La lettre de mission précisait que les honoraires seraient facturés trimestriellement et payables par virements mensuels.
Cette lettre de mission a été complétée par un avenant du 30 août 2017, à effet au 1er janvier 2017, portant le montant des honoraires de l'expert comptable à 4 800 euros HT.
Par lettre de mission signée le 31 août 2017, la société [R] [D] A Design a confié à la société Erival une mission d'aide en matière sociale.
En l'absence de règlement de ses factures d'honoraires des exercices 2018 et 2019, la société Erival France a adressé à la société [R] [D] A Design une mise en demeure de payer la somme de 10 824 euros, le 27 février 2019, laquelle est demeurée infructueuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2019, la société [R] [D] A Design a résilié le contrat la liant à la société d'expertise comptable.
Par acte du 4 décembre 2019, la société Erival France a assigné la société [R] [D] A Design devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de la voir condamner au paiement d'une somme principale de 13 224 euros, majorée des intérêts au taux légal, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que les sommes réclamées par la société Erival ne sont fondées sur aucun document contractuel,
- débouté la société Erival de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [R] [D] A Design,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- condamné la société Erival aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la société Erival à payer la somme de 2 000 euros à la société [R] [D] A Design au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, la SARL Erival a relevé appel dudit jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, à l'exception de celui rejetant la demande de dommages-intérêts de la société [R] [D] A Design.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant