3ème chambre A, 16 janvier 2025 — 20/06110

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Texte intégral

N° RG 20/06110 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHB2

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 septembre 2020

RG : 2019j1247

S.A.S. U2 PPP

C/

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 16 Janvier 2025

APPELANTE :

S.A.S. U2 PPP immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 344 403 720, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

Mme [W] [C] née [Y]

Née le 02 juin 1967 à [Localité 5] (69)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025

Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente, désignée par ordonnance de remplacement en date du 14 novembre 2024

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Viviane LE GALL, conseillère, en application de l'article 456 du code de procédure civile, la présidente étant empêchée, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL [Y] a pour activité la vente de piscines et de spas.

Elle a pour gérante Mme [W] [C] née [Y] et comptait parmi ses fournisseurs la SAS U2 PPP.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 10 décembre 2013, elle a été placée en redressement judiciaire.

Selon acte du 11 décembre 2013, Mme [C] s'est portée personnellement garante autonome des engagements de la société [Y] à hauteur de la somme maximale de 69.445,58 euros pour une durée de 24 mois, en faveur de la SAS U2 PPP.

Invoquant une créance de 58 206,68 euros à l'égard de la société [Y], la société U2 PPP a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de commerce de Dijon afin d'obtenir sa condamnation au titre de l'engagement de garantie autonome, sur le fondement des articles 2288 et 2298 du code civil, à lui payer la somme qui lui est due, majorée des intérêts au taux légal.

Infirmant le jugement rendu le 16 juin 2016 par le tribunal de commerce de Dijon, sauf en ce qu'il a débouté la société [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles et ce qu'il a condamné la SAS U2 PPP aux dépens de première instance, la cour d'appel de Dijon, par arrêt rendu le 8 février 2018 a, notamment, déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée par la SAS U2 PPP contre Mme [W] [C], fondée sur la garantie autonome souscrite le 11 décembre 2013 et débouté la société [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 23 148,40 euros.

Par jugement rendu le 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement de la société [Y] en liquidation judiciaire.

Par acte du 15 juillet 2019, la société U2 PPP a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de la voir condamner au paiement de la somme de 58.206,68 euros au titre de l'engagement de garantie autonome, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec bénéfice de l'anatocisme, outre une indemnité de procédure de 3 500 euros.

Par jugement contradictoire du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit l'action de la société U2 PPP recevable car non prescrite,

prononcé la nullité de l'acte intitulé « garantie autonome '',

débouté la société U2 PPP de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société U2 PPP à payer à Mme [W] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société U2 PPP aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2020, la société U2 PPP a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société U2