1ère chambre civile A, 16 janvier 2025 — 20/04881
Texte intégral
N° RG 20/04881 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEGS
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 06 juillet 2020
RG : 18/00937
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [S] [J]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 125
INTIMES :
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CABINET POYET AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
CPAM de l'Isère
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2023
Date de mise à disposition : 25 mai 2023 prorogée au 12 octobre 2023, puis 21 décembre 2023, 28 mars 2024, 04 juillet 2024, 26 septembre 2024, 28 novembre 2024, et 16 janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Désireuse, en raison de son jaunissement, de changer un bridge dentaire positionné sur les molaires n°45 à 47, Mme [J] a consulté le Dr [H] qui, le 23 octobre 1992, a procédé à la pose de deux implants dentaires remplaçant les dents n°45 et 46.
Déplorant une sous-occlusion des dents n° 45 à 47, la position trop proche de la langue de l'implant posé en 46, et des douleurs consécutives, Mme [J] a consulté début 1995 le Dr [Y] qui a établi un devis et pratiqué des soins.
Mme [J] a obtenu la désignation d'un expert médical par ordonnance de référé du 23 avril 2013.
Par actes d'huissier de justice des 17 et 19 novembre 2014, Mme [J] a fait assigner les Dr [H] et [Y] et le RSI des Alpes devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir la condamnation in solidum des chirurgiens-dentistes à l'indemniser sur le fondement d'un manquement à leur devoir d'information et de fautes dans l'exécution des soins.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 septembre 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 16 avril 2021, Mme [J] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel.
- rejeter l'appel incident du Dr [H] comme étant irrecevable, infondé et pour le moins injustifié, confirmant sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable son action comme étant non prescrite.
Après réformation du jugement entrepris, la juger par ailleurs bien fondée en son
action et ses demandes,
- réformer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lyon du 6 juillet 2020 et, statuant de nouveau :
- dire et juger que les docteurs [H] et [Y] ont chacun en ce qui les concerne manqué à leur devoir d'information envers elle, avec perte de chance induite et préjudice subi du fait des interventions litigieuses, dont son préjudice moral, engageant en conséquence chacun leur responsabilité,
- dire et juger que les docteurs [H] et [Y] ont chacun en ce qui les concerne commis des fautes dans les actes et interventions entrepris sur Mme [J], lui ayant entraîné des préjudices, engageant en conséquence chacun leur responsabilité ;
En conséquence
Condamner, in solidum, les docteurs [E] [H] et [L] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 000 euros sur les souffrances endurées outre 20 000 euros sur préjudice moral dont la notion serait intégrée au titre des souffrances endurées, soit un total de 22 000 euros.
- 5 000 euros sur préjudice esthétique temporaire.
- 5 000 euros sur les soins à prévoir.
- 2 500 euros sur préjudice d'agrément.
Condamner, in solidum, les docteurs [E] [H] et [L] [Y] à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros en application de l'article