6ème Chambre, 16 janvier 2025 — 20/02934
Texte intégral
N° RG 20/02934 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7NK
Décision du
Tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 13 mai 2020
RG : 20-000610
[Z]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, toque : 311
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 24 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Laon, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement M. [H] [Z], [T] [W] et [L] [O] [E] à payer:
-à M. [U] [G], 300.000 euros en réparation du préjudice financier et 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
-à Mme [D] [J] veuve de M. [M] [G], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure [X] [G], M. [C] [G], [Localité 6] [P] [G], 300.000 euros en réparation du préjudice financier,
-condamné solidairement MM. [H] [Z], [T] [W] et M. [L] [O] [E] à verser aux parties civiles la somme de 7.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 26 octobre 2012, statuant sur appel de M. [Z] et de M. [W], la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement en ses dispositions civiles intéressant M. [W], confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles intéressant M. [Z], condamné M. [Z] à payer aux consorts [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Cet arrêt a été signifié à M. [Z] par acte d'huissier de justice du 28 mars 2019.
Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 30 avril 2019, le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds de Garantie), indiquant agir à la fois en qualité de subrogé légal et de mandataire des victimes a sollicité la saisie des rémunérations du travail de M. [H] [Z] à hauteur de la somme de 798.200 euros en principal outre intérêts et droit de recouvrement, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Laon du 24 janvier 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 octobre 2012.
Aucune conciliation n'étant intervenue entre les parties, le Fonds de Garantie maintenait en dernier lieu sa demande.
M. [Z] a contesté les sommes réclamées, faisant valoir qu'il avait été condamné à tort. Toutefois, il a proposé de régler la somme de 15.000 euros, correspondant au profit qu'il aurait réalisé à la suite des faits délictueux, par versements mensuels de 60 euros.
Par jugement du 13 mai 2020, le juge de l'exécution a :
-rejeté la demande de M. [Z] de voir réduire la somme due à la somme de 15.000 euros,
-fixé la créance du Fonds de Garantie à la somme totale de 1.106.793,84 euros, se décomposant comme suit
principal:
798.200,00 €
intérêts:
305.364,50 €
frais:
3.229,34 €
total:
1.106.793,84 €
-prononcé la saisie des rémunérations de M. [Z] pour la somme de 1.106.793,84 euros,et ce à hauteur de la quotité saisissable entre les mains de son employeur,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 11 juin 2020, M. [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [Z] aux fins de voir juger que l'acte de signification du 28 mars 2019 était nul et débouter en conséquence le Fonds de Garantie de ses demandes a:
-rejeté l'incident,
-condamné M. [Z] aux dépens de l'incident,
-rejeté la demande du Fonds de Garantie fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
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