Chambre civile, 16 janvier 2025 — 24/00040
Texte intégral
ARRET N°20 .
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ3J
AFFAIRE :
Mme [Y] [D]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
GS/LM
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 16 JANVIER 2025
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Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGE, Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE d'une décision rendue le 14 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A. LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par madame Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, la présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée d'eux mêmes et de Madame Magalie ARQUIE , Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Mme [Y] [D] dispose notamment :
- de deux comptes ouverts dans les livres du Crédit mutuel,
- d'un compte courant et d'un livret A ouverts auprès de la Banque postale.
Le 15 janvier 2023, Mme [D] a déposé plainte contre [H] pour escroquerie à [Localité 7] en expliquant avoir été victime d'une fraude de la part d'un individu s'étant faussement présenté à elle comme un préposé du Crédit mutuel.
Le 17 janvier 2023, elle a demandé à la Banque postale de lui rembourser la somme de 3 500 euros en expliquant avoir été victime d'une fraude à la carte bancaire. Cet établissement n'a pas donné suite à sa demande.
Après mise en demeure infructueuse, Mme [D] a assigné la Banque postale, par acte du 1er juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Limoges en remboursement de la somme de 6 700 euros et réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles L.133-18 et L.133-28 du code monétaire et financier.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [D] de son action, après avoir retenu que celle-ci, médecin en activité, avait commis une négligence grave en remettant ses cartes bancaires et ses codes confidentiels à un inconnu, malgré la mise en garde de sa fille.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [D] demande la condamnation de la banque postale à lui rembourser la somme de 3560 euros, ainsi qu'à lui payer 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle expose avoir été victime d'une fraude incontestable, et que la banque postale ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave qui puisse lui être reprochée, en sorte qu'elle est fondée à obtenir le remboursement immédiat des sommes prélevées frauduleusement. Elle ajoute que la banque, qui disposait des moyens techniques pour déceler et prévenir ce type de fraude, a manqué à son devoir de mise en garde.
La Banque postale conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Le dimanche 15 janvier 2023, Mme [D] a déposé une plainte pénale contre [H] auprès du Commissariat de Police d'[Localité 7] en expliquant avoir été victime la veille d'une escroquerie de la part d'un prétendu préposé du Crédit mutuel l'informant par téléphone de détournements frauduleux sur son compte bancaire pour obtenir d'elle la remise de toutes ses cartes bancaires, y compris celle de la Banque postale, à un inconnu, ce qui a permis des retraits frauduleux.
Contrairement à ce que prétend la Banque postale, cette escroquerie a eu des répercussions sur le compte ouvert par Mme [D] dans ses livres puisque cette dernière déplore deux retraits DAB frauduleux de 1 560 euros et 2 000 euros effectués le 15 janv