Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00056

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00056 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINCL

AFFAIRE :

M. [D] [R]

C/

Me [Y] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société MORY DUCROS », S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, Organisme [Adresse 11] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST

OJLG/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Grosse délivrée à Me Marie-alice JOURDE, Me Hubert MARTIN DE FREMONT, Me Fiodor RILOV, le 16-01-25.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 16 JANVIER 2025

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Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

APPELANT d'une décision rendue le 19 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Maître [Y] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société MORY DUCROS », demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Organisme [Adresse 11] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 1]

défaillante, régulièrement assignée

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société Mory, devenue la société Mory Group en 1996, est spécialisée dans la messagerie, et l'affrétement en France et à l'international.

Le 27 juin 2011, la société Mory Group a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la société Arcole Industries, société spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous-performantes. La société Mory a alors été rebaptisée Mory SAS.

Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, les sociétés Mory SAS et Ducros Express, toutes deux détenues par la société Arcole Industries, ont fusionné pour devenir la société Mory Ducros.

Par jugement du 26 novembre 2013 suite à la déclaration par la société Mory Ducros par acte du 25 novembre 2013 de son état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, et a désigné Maitre [Y] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 6 février 2014 le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession de la société Mory Ducros au profit d'une société en cours de constitution dont l'actionnaire majoritaire était le groupe Arcole Industries. Dans le cadre de cette cession, le repreneur s'est engagé à maintenir les contrats de travail de 2029 salariés en France, ces contrats devant être repris soit par la nouvelle société créée, soit par des filiales. Le tribunal de commerce de Pontoise a ainsi prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Mory Ducros et a désigné Maitre [Y] [V] en qualité de liquidateur.

Le 3 mars 2014, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d'Ile de France a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Mory Ducros.

Cette décision a fait l'objet de quatre recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui par deux jugements du 11 juillet 2014 a annulé la décision d'homologation, au motif que le périmètre des critères d'ordre ne devait pas être les agences prises isolément, mais l'entreprise.

Par deux arrêts du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de [Localité 19] a rejeté les appels formés respectivement par la société MORY-DUCROS et par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Par arrêt du 7 décembre 2015, le conseil d'État a rejeté les pourvois de la société MORY-DUCROS et du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

M. [D] [R] a été employé à partir du 17 octobre 1994 par la société Mory Ducros en qualité de chauffeur