Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02244
Texte intégral
C6
N° RG 23/02244
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3RA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SAS [13]
La CPAM du Rhône
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00119)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023 (N° RG 23/01169)
déclaration d'appel rectificative le 3 mai 2023 (N° RG 23/01718)
2e déclaration d'appel rectificative le 14 juin 2023 (N° RG 23/02244)
jonction le 3 juillet 2023 des 3 affaires sous le N° RG 23/02244
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 29 octobre 1993 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
La CPAM du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
dispensée de comparution à l'audience
SA [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
SELARL [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Anne-Laure CHAUFOUR, avocat au barreau de LYON
SAS [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société [16], ès qualités d'assureur de la société [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Anne-Laure CHAUFOUR, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [U] [M], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2016, M. [G] [F] a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur la société [15], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur, a été reconnue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 8 septembre 2020, décision devenue définitive.
M. [G] [F] a été déclaré consolidé le 30 août 2017.
Le taux d'incapacité permanente partielle étant de 35 %, la majoration de la rente a été portée à son maximum, une provision de 8 000 € a été allouée à M. [G] [F] et le jugement a été notamment déclaré commun à [12] et à la compagnie [16], assureurs de la société [14] et de la société [15]. Une expertise a été ordonnée, et confiée au Dr [W] qui a déposé son rapport le 7 avril 2021.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [G] [F] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais médicaux restés à charge, des dépenses de santé futures, de l'incidence professionnelle et des préjudices professionnels, de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément,
- fixé l'indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :
- 8 064 € au titre de l'assistance tierce personne pour la période antérieure à la consolidation,
- 3 176 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Le tribunal a par ailleurs :
- Ordonné la déduction de la somme de 8 000 €, alloué au titre de la provision à valoir sur l