Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02237
Texte intégral
C6
N° RG 23/02237
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [S] [P]
La [15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00096)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023
APPELANTE :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de M. [S] [P] (Service Conseil et Défense), régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
La [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [C] [F], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et Mme [J] en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [J] a été embauchée le 1er septembre 2017 par l'association [10] ([9]) Social, chargée de la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de [Localité 16], suivant contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
Suite à la reprise du marché par la société par actions simplifiées (SAS) [8], Mme [B], dont le contrat initial avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle, a été à nouveau engagée le 30 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois, en qualité d'agent d'accueil et d'entretien sur l'aire d'accueil de [Localité 16].
Par arrêté du 12 août 2019, la [14] [Localité 16] a nommé Mme [R] [B] régisseur titulaire à la régie de recettes et d'avances de l'aire d'accueil des gens du voyage.
Le 7 octobre 2019, Mme [R] [J] était convoquée pour un entretien préalable le 16 octobre 2019, en vue d'une rupture anticipée de son contrat de travail.
Le 21 octobre 2019, Mme [R] [J] a fait un malaise à l'occasion d'un entretien avec son employeur. La déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2019 faisait état d'une « crise de tachycardie lors de l'entretien de fin de période d'essai avec l'employeur ».
Elle était placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2019.
L'accident était pris en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [R] [J] était déclaré consolidé le 31 mai 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % pour séquelles modérées à sévères d'un syndrome dépressif réactionnel chez une femme de 44 ans lui étant attribué.
Suite à la saisine de la [11] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l'accident du travail du 21 octobre 2019, un procès-verbal de non conciliation était établi le 14 septembre 2021, la SAS [8] contestant toute faute inexcusable de sa part.
Par requête déposée le 28 février 2022, Mme [R] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a débouté Mme [R] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Le 13 juin 2023, Mme [R] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 octobre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [J], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 2 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-Juger que l'accident du travail subi par Mme [R] [J] le 21 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8],
-Fixer au maximum la majoration de la rente versée par la [15],
-Dire que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans