Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02224
Texte intégral
C3
N° RG 23/02224
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3PL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/00390)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 11 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 14 juin 2023
APPELANTE :
La [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l'audience
INTIMEE :
Etablissement Public [Adresse 18] [Localité 5] [Localité 22]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [O] [U], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Centre Hospitalier [Localité 5] Genevois (ci-après en abrégé [16]) a été avisé le 13 septembre 2017 d'un contrôle de tarification réalisé sur site entre le 16 octobre 2017 et le 9 février 2018 dans le cadre d'un programme régional ayant porté sur l'examen de 1096 séjours à la suite duquel :
* par courrier du 16 mars 2018 reçu le 19 la [8] lui a adressé le rapport de contrôle ;
* le 13 avril 2018 le [16] a retourné à la caisse deux exemplaires signés de ce rapport accompagnés de ses observations ;
* par courrier du 12 avril 2018 mais reçu le 16, la caisse a adressé au [16] un rapport rectifié tenant compte des inexactitudes mises en avant par le médecin du Département d'Information Médicale (DIM) de l'hôpital (Dr [J]) ;
* par courrier du 2 juillet 2018, le [16] a indiqué que ces rectifications n'emportaient pas de modification à ses observations précédentes formulées par l'hôpital le 13 avril 2018 ;
* le 11 octobre 2018 l'unité de coordination régionale (en abrégé ci-après [29]) [6] a notifié au [16] ses conclusions sur le rapport de contrôle établi le 13 février 2018 et sur les observations de l'hôpital sur ce rapport des 13 avril et 2 juillet 2018, en indiquant qu'il n'y aurait pas de saisine de l'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation (en abrégé ci-après ATIH) d'une expertise sur des questions de codage, le quota de saisines de l'ATIH pour l'année 2018 en provenance de la région AURA étant épuisé.
Le 12 décembre 2018 la [9], en tant que caisse pivot centralisatrice d'autres caisses, a notifié au [16] un indu de 414 867,07 euros correspondant à 399 cas rectifiés, ensuite duquel l'établissement hospitalier a saisi les commissions de recours amiables des [11] de Haute-Savoie, Ain, Savoie, Bouche du Rhône, Gard, Marne, Seine et Marne, Isère, Rhône, [Localité 27], du régime social des cultes, de la sécurité sociale des indépendants, de la [24] de l'Ain, du Rhône, Alpes du Nord, de la [12], de la [13] et de la [28].
Le [16] a ensuite saisi sur rejet implicite le 13 mai 2019 le pôle social de l'ex tribunal de grande instance d'Annecy et le désormais tribunal judiciaire d'Annecy par jugement du 11 mai 2023 a :
- déclaré recevable le recours du [16] ;
- déclaré régulière la procédure de contrôle ;
- dit que le contrôle portant sur la tarification à l'activité effectuée à l'encontre du [16] pour la période du 16 octobre 2017 au 9 février 2018 ne pouvait servir de fondement à une action en répétition de l'indu ;
- annulé en conséquence l'ensemble des procédures de recouvrement d'un indu de tarification à l'activité résultant de ce contrôle ;
- débouté la [9], centralisatrice des autres organismes, de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le [16] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [9], centralisatrice des autres organismes, aux dépens ;
- déclaré le jugement exécutoire par provision.
Le tribunal a retenu que le rapport de contrôle ne comportait qu'une date dactylographiée mais n'avait pas été daté et signé de façon manuscrite par le médecin conseil.
La [8] a relevé appel le 14 juin 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juin 2023 en toutes ses dispositions.
La caisse a demandé par un écrit du 18 octobre 2024 à être dispensée de comparaître, demande à laquelle l