Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02217

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Texte intégral

C6

N° RG 23/02217

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3OK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00276)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 22 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023

APPELANTE :

Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [D] [T] épouse [C], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [B] [U], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [G], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité relatif à la facturation adressée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Par courrier en date du 13 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a avisé Mme [H] [G] de l'existence d'anomalies de facturation représentant un préjudice financier de 47 843,75 € pour la caisse.

A l'issue des observations formulées par Mme [H] [G], la caisse a maintenu l'indu pour un montant de 47 022,73€ et le lui a notifié par décision du 8 septembre 2021. Elle l'informait également qu'une procédure relative aux pénalités financières serait mise en 'uvre parallèlement et l'invitait à émettre des observations. Le 27 décembre 2021, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie notifiait à Mme [H] [G] une pénalité financière pour un montant de 8350€ que cette dernière n'a pas contesté.

Par courrier du 12 novembre 2021, Mme [H] [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'indu, qui a rejeté sa requête lors de sa séance du 7 juillet 2022.

Mme [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en contestation de cette décision.

Par jugement en date du 22 mai 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a débouté Mme [H] [G] de ses demandes et confirmé l'indu reproché à cette dernière.

Le 13 juin 2023, Mme [H] [G] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [H] [G], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, déposées le 2 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

-Annuler sinon reformer le jugement rendu,

Statuant à nouveau,

-Juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux des actes à l'origine de l'indu notifié,

-Déclarer prescrite l'action en paiement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie pour tous les actes payés postérieurement au 8 septembre 2018,

-Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'indu correspondante,

-Annuler la décision d'indu,

-Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Mme [H] [G] soutient que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie est prescrite, l'action en recouvrement ayant été initiée plus de trois ans après la date de paiement de certaines sommes estimées indues par la caisse.

Elle conteste l'application d'un délai quinquennal en indiquant que la fraude que lui reproche la caisse n'est pas caractérisée, la caisse ne reprenant pas chaque anomalie qui lui est reprochée pour la démontrer. Elle indique avoir commis des erreurs, notamment dans le dépassement de la durée des prescriptions mais que celles-ci ne peuvent caractériser une fraude. Elle estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve et que ce n'est pas à elle de justifier de sa bonne foi mais à la caisse de démontrer la fraude. Par ailleurs, elle indique que le tribunal s'appuie sur l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale qui concerne la pénalité financière et non