Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02216
Texte intégral
C5
N° RG 23/02216
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3OJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00300)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 27 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 12 juin 2023
APPELANTE :
Association [5] [Localité 11] [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LIGAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [R] [G], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[5] [Localité 11] [7] a demandé par courrier du 1er juillet 2019 à l'[12] un remboursement de cotisations en application de l'exonération prévue à l'article L. 241-10-III du Code de la sécurité sociale pour les aides à domicile, entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2018, en ce qui concerne la rémunération de ses salariés intervenant au domicile privatif de personnes en situation de handicap dans le service SAVS et pour les accompagner dans les gestes du quotidien.
Par courrier du 3 août 2020, l'[12] a répondu que les conditions d'application du texte invoqué n'étaient pas réunies pour les salariés listés, les animateurs de 1ère et 2e catégorie et les conseillers en économie familiale et sociale, les mois d'avril et mai 2016 étant par ailleurs prescrits.
Le 24 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette décision par l'association.
À la suite d'une requête du 28 avril 2021 de l'association [6] [7] contre l'[12], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 27 avril 2023 (N° RG 21/300) a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré irrecevable la demande de remboursement des cotisations d'avril et mai 2016 et dit que le jugement ne portera que sur la période de juillet 2016 à décembre 2018,
- débouté l'association de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 juin 2023, l'APEI de [Localité 11] et du Chablais a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'APEI de [Localité 11] et du Chablais demande :
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 44.684 euros en remboursement des cotisations patronales versées d'avril 2016 à décembre 2018 avec intérêts à compter du 1er juillet 2019,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'APEI fonde ses demandes sur les dispositions de l'article L. 241-10-III du Code de la sécurité sociale, l'article D. 7231-1 du Code du travail, des documents d'instruction de demandes d'agrément, une lettre [4] 1993-54 et l'article L. 264-1 du Code de l'action sociale et des familles. L'association estime que ses agents employés au sein du service [10] accomplissent des actes de nature à bénéficier de l'exonération de cotisations comme aide à domicile, puisque ce sont des actes d'accompagnement aux personnes âgées ou autre ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux. La demande est donc formulée sur la part des actes des agents consistant en une aide à la toilette, au lever, à l'habillement, à la prise des repas, dans les démarches administratives, aux petits dépannages et aux activités relationnelles essentiellement.
L'APEI se prévaut de sa nature définie par l'article L. 312-1-I-7° du Code de l'action sociale et des familles, et des activités exercées