Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02215
Texte intégral
C5
N° RG 23/02215
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3OC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Laura D'OVIDIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/01074)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 12 juin 2023
APPELANTE :
Etablissement Public [18], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Etablissement Public [7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
[10] ([11]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [E] [F], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [A], employé comme mineur de fond du 12 mai 1975 au 31 mai 1999 et salarié en dernier lieu des Houillères du Dauphiné, a déclaré le 28 janvier 2019 en maladie professionnelle, sur le fondement d'un certificat médical initial du 26 novembre 2018, un épaississement pleural calcifié en lien avec une exposition à l'amiante, au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles, constaté à compter du 19 novembre 2018.
L'Assurance maladie des Mines a notifié à l'assuré, par courrier du 23 mai 2019, la prise en charge d'un épaississement de la plèvre viscérale au titre du tableau n° 30, puis par courrier du 11 juillet 2019 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, à compter du 27 novembre 2018.
A la suite d'une demande d'indemnisation formulée le 16 septembre 2019 et reçue le 23 par le [19] ([17]), celui-ci a alloué à M. [A] les sommes de 13.800 euros à titre de préjudice moral, 300 euros à titre de préjudice physique, 1.700 euros à titre de préjudice d'agrément, outre une rente de 764,23 euros par an à compter du 1er janvier 2020.
L'offre a été acceptée par quittance subrogatoire du 7 avril 2020.
Le [17] a demandé à l'Assurance maladie des mines une tentative de conciliation en vue d'une reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur, l'EPIC [13] venu aux droits des [21], dont le contentieux est désormais repris par l'Agent judiciaire de l'État ([8]).
À la suite d'une requête du 9 décembre 2021 du [17], en présence de l'AJE et de la [10] ([11]), un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 26 mai 2023 (N° RG 21/1074) a :
- déclaré le [17] recevable,
- déclaré le jugement commun à la [11],
- dit que la maladie professionnelle de M. [A] est due à la faute inexcusable de l'EPIC [13],
- condamné la [11] à majorer au montant maximum de 1.977,76 euros le capital versé et à verser cette majoration à M. [A],
- dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité attribué et qu'en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- débouté le [17] de ses demandes formulées au titre de l'indemnisation des préjudices,
- condamné l'AJE aux dépens et à verser au [17] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 juin 2023, le [17] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 11 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, le [17] demande :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices personnels de M. [A],
- la fixation de ces préjudices à hauteur de 13.800 euros pour les souffrances morales, 300 euros pour les souffrances physiques et 1.700 euros pour le préjudice d'agrément,
- qu'il soit dit que la [11] devra verser ces sommes au [17], créancier subrogé,
- la condamnation de l'AJE à payer au [17] une som