Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02194
Texte intégral
C5
N° RG 23/02194
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3LL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00576)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 09 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 15 juillet 1964 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [W] [S], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2020, Mme [D] [N] a envoyé par courriel à la [7] une déclaration d'accident du travail concernant son frère, M. [V] [N], employé de cette caisse qui, le 23 septembre 2020 à 16h45, en télétravail, a ressenti soudainement des douleurs thoraciques et dorsales, des difficultés respiratoires ainsi qu'une immense fatigue à la suite d'un mail du 23 septembre 2020, conduisant à son transport à la [5] pour un infarctus.
Une déclaration d'accident du travail du 1er octobre 2020, réalisée par l'employeur, a repris les faits mentionnés par Mme [N] au sujet de son frère, délégué à la protection des données au sein de la [7], avec un courrier de réserves.
Un certificat médical initial du 3 octobre 2020 du docteur [P] [O], au [12] [Localité 10], a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre suivant pour la survenue d'un syndrome coronaire aigu ST+ le 24 septembre 2020 et une admission en urgence au [9] [Localité 10].
Par courrier du 5 janvier 2021, la [7] a refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la lésion était le malaise cardiaque et non ses symptômes avant-coureurs.
Le 12 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce refus par l'assuré.
À la suite d'une requête du 2 juillet 2021 de M. [N] contre la [7], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 avril 2023 (N° RG 21/576) a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que c'est à bon droit que la [6] a refusé la prise en charge,
- débouté M. [N] de ses demandes,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que son accident du 23 septembre 2023 soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- son renvoi devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir, sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de sa lésion dont la réalité n'est pas discutée. Il expose qu'il était reconnu comme étant une personne vulnérable en raison de problèmes cardiaques lors de l'épidémie de covid19 en 2020 et était autorisé à travailler en télétravail de manière permanente.
M. [N] explique que, le mercredi 23 septembre, aux alentours de 16h45, il a pris connaissance d'un courriel de son supérieur hiérarchique, M. [X], envoyé la veille à 19h41. Étant de retour de congé le lundi 21, il n'avait pas pris connaissance d'un mail du 14 janvier des ressources humaines au sujet de son télétravail, ainsi qu'en atteste une copie écran de sa boîte de réception encombrée de messages non traités et alors qu'il avait exercé son mandat syndical le mercredi matin. Le mail de M. [X] exigeait qu'il reprenne son poste en présentiel deux jours par semaine dès la présente semaine, sauf à produire un certificat médical, ce qui impliquait son