Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02126

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Texte intégral

C3

N° RG 23/02126

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3CD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00502)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 27 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 04 juin 2023

APPELANTE :

Madame [R] [H]

née le 27 février 1960 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

La [6] ([8]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [S] [C], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [H] a été affiliée à la [6] ([8]) à compter du 1er janvier 2010 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de monitrice de ski.

Le 4 août 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [8] saisie le 6 mai 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2010 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 7 février 2020.

Par jugement RG 21/00502 du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré le recours formé par Mme [H] irrecevable,

- débouté l'[12] venant aux droits de la [8] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] aux dépens.

Le 4 juin 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 octobre 2024.

La [8] en tant que de besoin a déclaré intervenir à l'instance.

Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [R] [H] au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 27 avril 2023,

Statuant à nouveau,

Déclarer son recours recevable,

Condamner la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2010-2019 selon le détail suivant :

' 40 points en 2010,

' 40 points en 2011,

' 40 points en 2012,

' 36 points en 2013,

' 36 points en 2014,

' 36 points en 2015,

' 36 points en 2016,

' 36 points en 2017,

' 72 points en 2018,

' 72 points en 2019.

- CONDAMNER la [8] à rectifier les points de retraite base acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :

' 407,4 points en 2010,

' 363,4 points en 2011,

' 261,0 points en 2012,

' 215,7 points en 2013,

' 248,9 points en 2014,

' 341,4 points en 2015,

' 343,9 points en 2016,

' 328,7 points en 2017,

' 406,7 points en 2018,

' 405,2 points en 2019.

- CONDAMNER la [8] à transmettre à Mme [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,

- EN CAS DE DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ SUR LES EXERCICES 2016-2019,

CONDAMNER la [8] à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12.000 € pour les années 2016 à 2019,

- CONDAMNER la [8] à verser à Mme [H] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- CONDAMNER la [8] à verser à Mme [H] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [H] soutient que son action est recevable en ce qu'il a été jugé par la Cour de cassati