Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02107

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02107

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3A3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00953)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 11 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 12 mai 2023 (N° RG 23/01861)

déclaration d'appel rectificative le 1er juin 2023 (N° RG 23/02107)

jonction le 11 septembre 2023 des 2 affaires soue le N° RG 23/02107)

APPELANTE :

Madame [D] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie SIGNOL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [E] [J], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [H], hôtesse de l'air depuis 22 ans, et au sein de la société [5] depuis 15 ans, a demandé le 30 août 2019 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une ' otite baro traumatique à répétition avec impossibilité d'équilibration tubaire gauche constatée médicalement depuis le 18 juin 2019, sur le fondement d'un certificat médical initial du 18 juin 2019 ayant constaté des ' otites barotraumatiques à répétition gauches et parfois droites (2/an environ depuis qu'elle travaille en vol, depuis 15 ans environ), mais depuis juillet 2018 a fait 6 otites barotraumatiques à atterrissage (en AT actuellement en date du 10/05/2019 pour le côté droit en stade 3) .

Un colloque médico-administratif du 20 septembre 2019 s'est prononcé en faveur d'un refus de prise en charge des ' otites moyenne subaigues ou chroniques au titre du tableau n° 83 des maladies professionnelles, au motif suivant : ' déjà pris en charge au titre de l'AT du 10/05/19 pour la même pathologie : otite baro traumatique .

La [6] ([8]) de l'Isère a donc notifié à Mme [H] un refus de prise en charge par courrier du 14 octobre 2019, au motif mentionné dans le colloque.

Le 9 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'organisme saisie par Mme [H] a maintenu ce refus.

À la suite d'une requête du 5 novembre 2021 de Mme [H] contre la [9], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 11 avril 2023 (N° RG 21/953) a :

- Déclaré le recours recevable, mais mal fondé,

- Dit que c'est à bon droit que la [8] a refusé la prise en charge,

- Débouté Mme [H] de ses demandes,

- Condamné Mme [H] aux dépens.

Par deux déclarations des 12 mai et 1er juin 2023 jointes par ordonnance du 11 septembre 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 17 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [H] demande :

- L'infirmation du jugement,

- Qu'il soit jugé que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- Son renvoi devant les organismes compétents pour la liquidation de ses droits,

- Que la décision soit rendue commune et opposable à la [8],

- La condamnation de la [8] aux dépens.

Par conclusions du 17 octobre 224, la [9], dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande la confirmation du jugement.

Une note en délibéré a été demandée au sujet de la consolidation d'une lésion identique à celle objet du présent litige et ayant découlé d'un précédent accident du travail.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.

Le tableau n° 83 des maladies professionnelles est consacré aux lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variation