1ere Chambre, 14 janvier 2025 — 23/02105
Texte intégral
N° RG 23/02105
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3AX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cléo DELON
la SELARL GPS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/02215)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 30 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 01 Juin 2023
APPELANTS :
M. [K] [I]
né le 04 avril 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [D] [Z] épouse [I]
née le 15 février 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Cléo DELON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme [V] [H]
née le 11 février 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-003522 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 24 juin 2019, les époux [D] [Z]/[K] [I] ont
consenti une promesse unilatérale de vente à Mme [V] [H] concernant une maison
d'habitation cadastrée, sur la commune de [Localité 9] (38), section BV n° [Cadastre 1], moyennant le prix de 270.000€ sous conditions suspensives, notamment, d'obtention d'un
prêt conforme aux caractéristiques visées à l'acte.
La promesse de vente a prévu une indemnité d'immobilisation d'un montant de 27.000€ qui
n'a pas été versée.
Par avenant des 8 et 26 octobre 2019, les parties sont convenus de repousser la date d'expiration de l'acte au 29 mai 2020 à 20H sous réserve de la rectification d'erreur matérielle visant le 29 mai 2019.
Enfin, suivant acte sous seing privé du 25 mai 2020, les parties ont convenu d'une convention
temporaire d'occupation des locaux à usage d'habitation jusqu'au 1er juin 2000 moyennant
un loyer de 1.000€.
Le 30 juin 2020, Me [X] [J], notaire associé à [Localité 9], a constaté la
caducité de la promesse.
Faute de réitération de la vente et après mise en demeure infructueuse de payer du 21 mai 2021, les époux [I] ont, suivant exploit d'huissier du 17 septembre 2021, fait citer Mme [H] en paiement de l'indemnité d'immobilisation et de dommages-intérêts complémentaires.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valence a débouté les époux [I]
de l'ensemble de leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et laissé à la
charge de chacune des parties ses propres dépens.
Suivant déclaration du 1er juin 2023, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [H] à leur payer l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 27.000€ avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021, outre des dommages-intérêts de 8.000€ et une
indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que
- Mme [H] n'a pas rempli ses obligations relatives à la recherche d'obtention d'un prêt,
- Mme [H] est dans l'incapacité de produire une demande de prêt et communique uniquement une simulation de projet immobilier en date du 13 mars 2020,
- il ressort également des échanges de mails entre son conseil et la Banque Postale que Mme [H] n'a, en réalité, déposé sa demande de prêt que le 15 juillet 2020, soit postérieurement à la date limite de validité de la demande de prorogation de la promesse de vente,
- Mme [H] se dispense de produire son attestation de dépôt de demande de prêt car cela démontrerait son retard dans cette démarche,
- ainsi, Mme [H] a immobilisé le bien en toute mauvaise foi durant 12 mois,
- l'indemnité d'occupation est une clause pénale ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice,
- la révision de la clause pénale doit rester exceptionnelle et son montant fixé à 27.000€ est parfaitement justifié dans sa proportion de 10% du prix et compte tenu de la mauvaise foi de Mme [H],
- ils subissent également un préjudice financier et un préjudice moral devant être indemnisés.
Au dernier état de ses écritures du 8 novembre 2024, Mme [H] demande à la cour de
débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs prétentions, confirmer le jugement déféré, à défaut, de réduire à de plus justes proportions la demande au t