Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02096

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02096

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3AJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La [9]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00245)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 28 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022 sous le N° RG 22/01556

radiation le 16 décembre 2022

réinscription après radiation le 31 mai 2023

APPELANTE :

Organisme [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [S] [R] épouse [M], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [J] [F]

née le 06 août 1988

[Adresse 13]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [X] [U], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juillet 2019, Mme [J] [F], chef de rang en restauration pour la société [10], a été victime d'une chute en moto à 00h45, qualifiée de probable selon une déclaration d'accident de trajet du 18 juillet, qui mentionnait les réserves suivantes : « Il semblerait que la victime rentrait chez elle en moto (') Nous ignorons les circonstances de l'accident, il semble qu'il ait eu lieu hors trajet ».

Un certificat médical initial du 13 juillet 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 pour des contusions abdo-pelviennes et un hématome pelvien.

Par courrier du 14 novembre 2019, la [9] a notifié un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation concernant les risques professionnels, faute de preuve d'un accident pendant le trajet aller ou retour du travail.

La commission de recours amiable a maintenu ce refus le 7 mai 2020.

À la suite d'une requête du 6 août 2020 de Mme [F] contre la [9], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 28 mars 2022 (N° RG 20/245) a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable,

- dit que l'accident du 13 juillet 2019 de Mme [F] s'est produit sur le trajet retour entre son lieu de travail et son domicile,

- dit qu'il doit bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- ordonné à la caisse d'avoir à liquider les droits de Mme [F],

- condamné la caisse aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 15 avril 2022, la [9] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 16 décembre 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 2 juin 2023.

Par conclusions du 25 mai 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [9] demande :

- l'infirmation du jugement,

- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,

- le débouté des demandes de Mme [F],

- la condamnation de Mme [F] aux dépens.

La caisse fait valoir que rien ne prouve que le fait accidentel se soit produit pendant le trajet de retour du travail en l'absence d'éléments objectifs, précis et concordants en ce sens. Il ne résulte aucune certitude de l'instruction du dossier de demande de reconnaissance et il appartenait à la salariée de démontrer un fait accidentel, une lésion et un lien de causalité, autrement que par ses seules affirmations.

La caisse relève que l'employeur a émis des réserves, les faits relatés étant vagues, en indiquant que la salariée a quitté son lieu de travail à la fin de service vers 1h00 du matin, ses horaires étant de 16h00 à 00h30. Mme [F] a, pour sa part, indiqué ne pas se souvenir des circonstances de l'accident en raison de ses nombreux traumatismes et d'une perte de connaissance, ayant été transportée par les pompiers après l'appel des secours par une personne.

À ce sujet, l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers mentionne qu'ils sont intervenus à 6h07 sur la commune de [Localité 12], route du littoral, ce qui ne correspond pas aux horaires de travail terminés 5 heures auparavant et alors que l'application [11] indique un temps de trajet de 32 minutes entre le lieu de travail et le lieu du domicile de Mme [F]. Or, l'arti