Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02090
Texte intégral
C3
N° RG 23/02090
N° Portalis DBVM-V-B7H-L26I
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Claudie CABROL
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00488)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 18 mai 2023 (N° RG 23/01923)
déclaration d'appel rectificative le 31 mai 2023 (N° RG 23/02090)
jonction le 3 juillet 2023 des 2 affaires sous le N° RG 23/02090
APPELANTE :
Madame [N] [S]
née le 15 avril 1977 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
L'EHPAD [14], venant aux droits de l'EHPAD [11], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [E] [H], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et Mme [S] en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2020, Mme [N] [S], aide soignante au sein de l'EHPAD [11] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (75 %) du 1er janvier 2020, a été victime d'un accident du travail alors que ce même jour, la société [9] effectuait un contrôle de conformité du système de sécurité incendie au sein de l'établissement.
La déclaration d'accident du travail indique « transfert des résidents », « mains et bras coincés dans l'ascenseur ».
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 16] le jour même fait état d'une contusion à l'avant-bras droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2020.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant notification du 12 février 2020.
Par courrier du 5 juin 2020, la caisse primaire a pris en charge une nouvelle lésion reconnue imputable à l'accident du 30 janvier 2020.
Le 16 août 2021, après qu'un procès-verbal de carence ait été dressé par la caisse primaire le 4 août 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 30 janvier 2020.
Concernant l'état de santé de l'assurée, celui-ci sera déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 août 2024, et dans l'attente de la clôture de l'instruction de son dossier, aucun taux d'incapacité permanente n'a encore été attribué à Mme [S].
Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré l'action de Mme [S] recevable en la forme,
- jugé que l'EHPAD n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi le 30 janvier 2020 par Mme [S],
- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [S] au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que son employeur avait ou pouvait avoir conscience du danger auquel il l'avait exposée et qu'il s'était abstenu de prendre les mesures appropriées pour l'en préserver.
Par deux déclarations des 18 mai et 31 mai 2023, Mme [S] a relevé appel nullité de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 28 avril 2023.
Par délibérations des conseils municipaux des communes de [Localité 13] et de [Localité 15] des 22 et 23 mai 2023, l'EHPAD [14] vient désormais aux droits et obligations de l'EHPAD [11].
Les deux déclarations d'appel ont été jointes par ordonnance de la cour du 3 juillet 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au gr