Ch.secu-fiva-cdas, 16 janvier 2025 — 23/02086
Texte intégral
C3
N° RG 23/02086
N° Portalis DBVM-V-B7H-L25L
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [14]
La SELARL [9]
[12]
Me Annaïc LAVOLE
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/01028)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 31 mai 2023
APPELANTE :
SARL [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat plaidant au barreau de [Localité 15]
INTIMES :
Monsieur [L] [D]
né le 16 février 1979 à GRENOBLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
38045 GRENOBLE CEDEX 09
dispensée de comparution à l'audience
Société [18] venant aux droits de la Société ACTUAL SETT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
dispensés de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [C] [N], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [D] a été embauché en qualité de cordiste par l'entreprise de travail temporaire SNC [8] aux droits de laquelle vient la SNC [18], et a été mis à disposition de l'EURL [13] sur diverses périodes entre mai 2015 et juin 2018.
Le 8 juin 2018 à 14h, M. [D] a été victime d'un accident du travail, en présence de M. [Z], chef d'équipe au sein de l'entreprise utilisatrice, alors qu'il était à [Localité 19] sur le chantier [17].
D'après la déclaration d'accident du travail établie sans réserves, le protège acrotère, en plastique rigide, est venu fouetter le visage de M. [D] entraînant un traumatisme à l'oeil gauche et à l'arcade sourcilière.
Le certificat médical initial rédigé le 12 juin 2018 par le centre hospitalier [10] de [Localité 15] fait état d'une plaie de globe liée à l'accident du travail.
Cet accident a été reconnu d'origine professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 9 juillet 2018.
Par courrier du 11 juillet 2019, M. [D] a saisi la caisse primaire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la majoration de sa rente d'incapacité et l'indemnisation des préjudices professionnels subis.
Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 12 novembre 2019.
L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 juillet 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % lui a été attribué en raison de séquelles d'un traumatisme oculaire gauche consistant en une perte de la vision d'un oeil avec ablation du globe et possibilité de prothèse.
Le 16 novembre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a sollicité la condamnation conjointe des sociétés [18] et [P] MORETTON, entreprise utilisatrice, appelée à la cause comme la CPAM de l'Isère.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 8 juin 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur la société [18] substituée dans la direction par L'EURL [13],
- ordonné à la CPAM de l'Isère de majorer au montant maximum la rente versée,
- dit que cette majoration sera versée directement à M. [D] par la CPAM et suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle,
- condamné la CPAM de l'Isère à verser à M. [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extra-patrimoniaux,
- condamné la société [18] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes que cet organisme